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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 - Gabon (Ratification: 1960)

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La commission prend note de l’adoption, le 19 novembre 2021, de la loi no 022/2021 portant Code du travail.
Article 2, paragraphe 1 de la convention. Interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans pendant la nuit dans les établissements industriels. La commission note que l’article 204 du Code du travail prévoit que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés pendant la nuit dans aucun établissement industriel, public ou privé, ni aucune dépendance d’un de ces établissements, à l’exception des établissements où les seuls employés sont les membres d’une même famille, et des apprentis en raison du caractère particulier de certaines activités. La commission rappelle que l’exception à l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans pendant la nuit dans les établissements industriels ne s’applique qu’aux établissements dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille, et non pas aux apprentis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 204 du Code du travail afin d’assurer la conformité de la loi avec l’article 2, paragraphe 1, de la convention.
Article 2, paragraphe 2. Exceptions en matière d’interdiction du travail de nuit pour les jeunes. La commission note que, en vertu de l’article 205 du Code du travail, l’interdiction du travail de nuit des enfants ne s’applique pas dans le cas des enfants ayant plus de 16 ans employés dans les industries suivantes à des travaux qui doivent, en raison de leur nature, nécessairement être continués jour et nuit, à savoir notamment: 1) les usines de fer et d’acier pour les travaux où l’on fait l’emploi des fours à réverbère ou à régénération, et la galvanisation de la tôle et du fil de fer, excepté les ateliers de décapage; 2) les papeteries et imprimeries; 3) les verreries; 4) les sucreries où l’on traite le sucre brut; et 5) les réduction du minerai d’or. L’article 205 prévoit également une dérogation, sans fixer un âge minimum: 1) dans le cas où le travail s’applique à des matières premières lorsque cela est nécessaire; et 2) dans le cas où le travail s’applique à des matières en élaboration qui seraient susceptibles d’altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d’une perte inévitable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 205 du Code du travail, notamment en précisant les cas où des dérogations sont appliquées pour: i) le travail des matières premières; et ii) le travail de matières en élaboration qui seraient susceptibles d’altération très rapide. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’aucun enfant de moins de 16 ans ne soit engagé dans des travaux de nuits.
Article 3, paragraphe 1. Heures pendant lesquelles le travail est considéré comme travail de nuit. La commission note que, selon l’article 202 du Code du travail, le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 21 heures du soir et 6 heures du matin. La commission note également que l’article 206, alinéa 2, du Code du travail prévoit que le repos compensateur journalier des enfants doit avoir une durée de douze heures consécutives au minimum.
Article 4. Cas de force majeure. L’article 205 du Code du travail dispose que l’interdiction du travail de nuit des enfants ne s’applique pas en cas de force majeure lorsque, dans une entreprise, se produit une interruption d’exploitation impossible à prévoir et n’ayant pas un caractère périodique. La commission note que cette disposition ne précise pas d’âge minimum applicable pour permettre une dérogation en cas de force majeure. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’aucun enfant de moins de 16 ans ne soit amené à travailler de nuit dans les cas de force majeure.
Application de la convention dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle dans la pratique, les enfants de 18 ans ne peuvent être employés pendant la nuit dans aucun établissement industriel, public ou privé. La commission note également que, en vertu de l’article 206 du Code du travail, le travail de nuit des enfants dans l’industrie est réglementé par décret pris sur proposition du ministre en charge du travail après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement indique que de nouveaux textes réglementaires doivent donc être pris pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de textes réglementaires, en vertu de l’article 206 du Code du travail, pour donner effet aux dispositions de la convention.
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