National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère encore une fois à l’article 92 (3) de la loi sur le travail qui prévoit une période de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, y compris dans les cas exceptionnels où le repos hebdomadaire ordinaire de 35 heures doit être diminué, pour autant que les travailleurs concernés bénéficient d’une période de repos de 70 heures consécutives sur deux semaines. A cet égard, la commission souhaite faire observer que d’autres exceptions sont prévues à l’article 91 (3) à l’occasion de travaux de réparation urgents, de chargement et de déchargement, de réalisation d’inventaires, de transports, de services de santé et culturels, et à l’article 93 (2) portant sur les heures supplémentaires requises par des besoins opérationnels urgents (dans les limites de huit heures par semaine). En vertu de ces dispositions, un travail peut être effectué pendant un jour de repos de façon continue, conduisant probablement à l’irrespect du jour de repos de 24 heures consécutives, et à l’octroi d’un repos compensatoire. La commission note à cet égard que l’article 114 (1) prévoit la possibilité de convenir d’un repos compensatoire plutôt que de l’octroi d’une rémunération supplémentaire des heures supplémentaires, et que l’article 118 fixe à 10 pour cent seulement la rémunération supplémentaire de travail accompli le samedi ou le dimanche.La commission veut croire que le gouvernement prendra, dès qu’il le pourra, les mesures appropriées pour garantir que les travailleurs qui doivent travailler pendant un jour de repos hebdomadaire, quel qu’en soit le motif, bénéficient autant que possible d’un repos compensatoire, indépendamment de toute compensation financière.En outre, la commission prend note des commentaires formulés par la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS) contenus dans le rapport du gouvernement, selon lesquels la règle du repos hebdomadaire de 35 heures ne s’applique pas au travail effectué sur la base d’un accord concernant un travail effectué en dehors de l’emploi ordinaire, prévu aux articles 76 et 77 du Code du travail. La ČMKOS indique également que, d’après ses inspections portant sur la santé et la sécurité, il semblerait que des situations alarmantes existent dans les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme, où les employeurs n’accordent pas aux travailleurs le repos hebdomadaire ininterrompu, ou encore l’accordent mais en le réduisant considérablement.La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaiterait faire pour répondre aux observations de la ČMKOS.