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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Aruba

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 83 de la loi organique relative à la fonction publique (SPG 1989, no GT 37), en vertu duquel les fonctionnaires ayant commis une négligence dans l’exercice de leurs fonctions encourent des sanctions disciplinaires, lesquelles comportent l’obligation d’effectuer jusqu’à six heures de travail, sans rémunération ou moyennant une rémunération inférieure au salaire normal. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre l’article 83 de la loi organique relative à la fonction publique en conformité avec l’article 1 c) de la convention, en vertu duquel aucun travail obligatoire ne peut être imposé en tant que mesure de discipline du travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, bien que l’article 83 de la loi organique relative à la fonction publique n’ait été ni abrogé ni modifié, il a été déclaré lettre morte et n’est pas exécutoire. Le gouvernement souligne que les dispositions de l’article 83 n’ont pas été appliquées et qu’elles ne constitueraient en aucun cas une mesure disciplinaire légitime qu’il pourrait prendre à l’encontre d’un fonctionnaire.La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement l’article 83 de la loi organique relative à la fonction publique, afin de mettre la législation en conformité avec l’article 1 c) de la convention et avec la pratique indiquée, et d’assurer ainsi la sécurité juridique.
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