ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Tchad (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C014

Observation
  1. 2009
Demande directe
  1. 2022
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2006
  5. 2005
  6. 2004
  7. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note la référence du gouvernement à l’article 223 du Code du travail qui précise qu’est nulle et de nul effet toute convention prévoyant l’octroi d’une indemnité compensatoire en lieu et place du congé. La commission note aussi que l’article 6 du décret no 56 du 8 février 1969 déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire prévoit que, lorsque le repos simultané accordé le dimanche à tout le personnel d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné par roulement ou collectivement d’autres jours de la semaine. Néanmoins, tel qu’indiqué dans tous ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 209 du Code du travail, de même que les articles 9 et 10 du décret no 56, continuent à prévoir la possibilité de dérogations au régime du repos hebdomadaire sans repos compensatoire, notamment en cas de travaux urgents ou dans les industries traitant des matières périssables. À cet égard, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que la convention dispose que des périodes de repos compensatoire – indépendamment de toute compensation financière – doivent, autant que possible, être accordées en cas de dérogation au régime normal de repos hebdomadaire. La commission rappelle à cet égard que le même principe se trouve réaffirmé dans les articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, que la commission encourage vivement le gouvernement à ratifier.La commission prie donc le gouvernement encore une fois d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir, autant que possible, un repos compensatoire dans les situations prévues à l’article 209 du Code du travail et aux articles 9 et 10 du décret no 56.
De plus, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le délai du repos compensatoire accordé aux personnes travaillant dans l’industrie du pétrole obéit à l’intensité de l’effort qu’ils fournissent. La commission rappelle que, bien que la convention ne fixe pas de délai pour l’attribution du repos compensatoire, le respect de l’esprit de la convention requiert qu’il soit consenti dans un délai raisonnablement court. Parallèlement, le paragraphe 3 a) de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, dispose que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit.À cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si les personnes travaillant dans l’industrie du pétrole continuent d’avoir droit à deux semaines de repos au terme de quatre semaines de travail ininterrompues, tel qu’indiqué par le gouvernement dans son rapport de 2003.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer