ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République arabe syrienne (Ratification: 1958)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions prévoyant l’imposition de sanctions pénales impliquant du travail pénitentiaire obligatoire, en vertu des articles 46 et 51 du Code pénal (loi no 148 de 1949), dans certaines situations couvertes par la convention, à savoir:
  • -Code pénal: article 282 (outrage à un État étranger), 287 (informations exagérées qui pourraient nuire au prestige de l’État), 288 (participation à une association politique ou sociale ayant un caractère international sans autorisation) et articles 335 et 336 (rassemblement séditieux et réunions susceptibles de perturber la tranquillité publique); et
  • -loi sur la presse no 156 de 1960: articles 15, 16 et 55 (publication d’un journal pour lequel le Conseil des ministres n’a accordé aucune autorisation).
La commission a précédemment noté que ces dispositions prévoient des peines d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à un an, peines qui impliquent une obligation de travailler en prison.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur la presse de 1960 a été abrogée et remplacée par la loi sur les médias no 108 de 2011 dans laquelle les peines d’emprisonnement ont été remplacées par une amende. Le gouvernement indique également qu’un projet de Code pénal a été préparé et est en cours d’adoption.La commission exprime le ferme espoir que, au cours du processus d’adoption du nouveau Code pénal, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi bénéficient de la protection prévue par la convention et que, dans tous les cas, aucune sanction pénale impliquant du travail pénitentiaire obligatoire ne puisse leur être imposée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer