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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C154

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2015
  4. 2014
Demande directe
  1. 2010

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Négociation collective dans l’administration publique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la négociation collective ne s’applique pas à la fonction publique.La commission prie le gouvernement d’indiquer les obstacles qui empêchent l’application de la négociation collective aux fonctionnaires et de prendre toutes les mesures à sa disposition pour rendre possible et promouvoir la négociation collective dans la fonction publique afin de donner effet à l’article 5 de la convention.
Cadre juridique de l’exercice de la négociation collective. La commission note que, dans le cadre de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement indique que le projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective n’a toujours pas été adopté.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure législative en cours. Elle exprime le ferme espoir que toutes les mesures appropriées seront prises pour l’adoption de la réglementation nécessaire et promouvoir ainsi la négociation collective.
Article 6. Médiation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la direction du travail du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales agit seulement en tant que médiateur de conflits entre les employeurs et les travailleurs du secteur privé.
Article 7. Consultation et négociation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait rappelé au gouvernement dans des commentaires précédents que, en vertu de la convention, la consultation et la négociation avec les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs les plus représentatives doivent être encouragées lors de l’établissement des règles de procédure de la négociation collective.La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures dans ce sens.
Application pratique. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune convention collective n’a été établie dans le pays, en raison de sa taille géographique.La commission exprime sa préoccupation à ce sujet et invite à nouveau le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour remédier à ce problème important.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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