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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - El Salvador (Ratification: 1995)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 2, 3 et 5 de la convention. Système de fixation des salaires minima. Force obligatoire des salaires minima. Critères de révision du niveau des salaires minima. Application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs sur ces questions.
Article 4, paragraphe 2. Pleine consultation des partenaires sociaux. Fonctionnement du Conseil national du salaire minimum (CNSM). La commission note que, dans le cadre du contrôle de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la question de la désignation des représentants des partenaires sociaux dans divers organes de dialogue social, y compris le CNSM, est actuellement examinée. La commission prend note des discussions de juin 2018 de la Commission de l’application des normes de la Conférence concernant l’application de la convention no 144 qui font également référence à cette question. Dans son rapport sur cette convention, reçu en août 2018, le gouvernement indique que l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP) a été désignée et participe à la prise de décisions au sein du CNSM. Dans leurs observations conjointes sur cette même convention, reçues le 11 septembre 2018, l’ANEP et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) indiquent avoir saisi la Cour suprême de justice en vue de l’annulation de l’élection du CSNM. L’ANEP et l’OIE font valoir que l’élection a été entachée par des consignes de la part de la ministre du Travail, ce qui serait en violation de la législation correspondante. Elles ajoutent que le recours est toujours en instance devant la Cour suprême.La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. Elle se réfère également à ses commentaires concernant l’application de la convention no 144.
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