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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Maroc (Ratification: 2000)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a précédemment noté que, suite à l’évaluation à mi-parcours du Plan d’action national pour l’enfance (PANE) 2006-2015, comportant un volet sur la lutte contre le travail des enfants, en 2011, le gouvernement a indiqué qu’une attention particulière devait être accordée aux petites filles employées comme domestiques. Faisant suite à l’évaluation, le gouvernement a élaboré une politique intégrée de la protection de l’enfance en 2013. Il a en outre octroyé des subventions à sept associations en 2014, permettant le retrait du travail de 692 enfants et l’amélioration des conditions de vie et de travail de 66 enfants âgés de 15 à 18 ans, et organisé six sessions de formation à l’attention des inspecteurs du travail. La commission a prié le gouvernement d’allouer le budget nécessaire à la mise en œuvre de la politique publique intégrée de protection de l’enfance 2013.
La commission prend bonne note des informations du gouvernement selon lesquelles la Politique publique intégrée de protection de l’enfance au Maroc (PPIPEM) 2015-2025 a été adoptée le 3 juin 2015. Le gouvernement indique que cette politique vise à mettre en place un environnement protecteur durable des enfants contre toutes les formes de négligence, d’abus, d’exploitation et de violence. D’après le gouvernement, les mesures inscrites dans le programme de mise en œuvre de la PPIPEM, au titre de 2018, sont budgétisées et mises en œuvre. La commission note également que, dans son rapport présenté au Conseil des droits de l’homme le 20 février 2017, le gouvernement souligne que le travail des enfants âgés de 7 à 15 ans a connu une baisse notable, passant de 517 000 enfants en 1999 à 86 000 en 2013, puis à 57 000 en 2015.La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants et prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique publique intégrée de protection de l’enfance et sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Champ d’application et scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que l’article 143 du Code du travail excluait de la protection prévue par le Code du travail, y compris pour l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail de 15 ans, les personnes travaillant pour leur propre compte. Elle a noté que, selon le gouvernement, les enfants travaillant pour leur propre compte étaient néanmoins protégés par le dahir du 13 novembre 1963 sur l’enseignement obligatoire, tel que modifié par la loi no 04.00 du 25 mai 2000, qui oblige les parents à inscrire leurs enfants à l’école jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 15 ans révolus et, en cas de refus, prévoit des sanctions. Par ailleurs, le gouvernement avait indiqué que le Plan d’urgence (PU) 2009-2012, visant notamment à rendre effective l’obligation de la scolarité jusqu’à l’âge de 15 ans, était en cours d’analyse et que les résultats feraient l’objet d’un plan stratégique sectoriel de l’enseignement 2015-2018. La commission a noté avec intérêt la hausse du taux de scolarisation de 2,3 pour cent lors de la rentrée 2014/15. Elle a en outre salué l’indication de l’UNESCO, dans son rapport de 2015 intitulé Education pour tous 2000-2015: progrès et enjeux, selon laquelle le taux de scolarisation net a atteint la scolarisation primaire universelle (99 pour cent).
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle le programme de la deuxième chance mis en œuvre dans le cadre de la PPIPEM a permis la réinsertion de 67 216 élèves et l’inscription de 30 246 élèves dans le cursus de l’éducation non formelle. De plus, 29 808 élèves ont été réinsérés à l’école grâce au programme de la mobilisation communautaire de l’éveil éducatif. Le gouvernement indique que, d’après les données statistiques publiées par le ministère de l’Education nationale, le taux de scolarisation pour la rentrée scolaire de 2015/16 a atteint 99,1 pour cent pour les enfants âgés de 6 à 11 ans et 87,6 pour cent pour les enfants âgés de 12 à 14 ans. Le gouvernement indique également que les espaces d’accueil et les conditions de scolarisation et de formation ont été améliorés. La commission note cependant l’absence d’informations concernant le taux d’abandon au cycle primaire. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’un projet de loi-cadre no 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, qui a pour objectif, entre autres, de rendre l’obligation de l’enseignement primaire effective, a été examiné par le Conseil du gouvernement le 4 janvier 2018. La commission note que, dans sa contribution à la compilation des informations des Nations Unies pour l’examen périodique universel d’avril-mai 2017, l’UNESCO salue le programme du gouvernement pour «l’école de la deuxième chance», qui constitue un cadre approprié pour fournir une éducation en dehors du système scolaire formel aux enfants d’âge scolaire qui ne sont pas inscrits dans une école (p. 8).Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement en vue de rendre effective la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans, la commission rappelle que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer la scolarité obligatoire des enfants de moins de 15 ans afin d’empêcher que ceux-ci ne travaillent, notamment pour leur propre compte et dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption de la loi-cadre no 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique et de communiquer copie de la loi, une fois adoptée.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le décret no 2-04-465 du 29 décembre 2004 interdit d’employer des mineurs de moins de 18 ans à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics sans autorisation écrite de l’agent chargé de l’inspection du travail, après consultation de son tuteur. La commission a aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce décret ne fixe pas les détails de l’autorisation des parents et de l’inspecteur du travail ni des sanctions à infliger en cas d’infraction et que la loi prévoit des détails concernant la durée du travail et les conditions dans lesquelles il s’exerce. La commission a en outre noté que l’article 145 du Code du travail interdit l’emploi à titre salarié comme comédien ou interprète à un mineur de moins de 18 ans sans autorisation écrite préalable de l’agent chargé de l’inspection du travail. Cet article ne prévoit pas que les autorisations accordées à un mineur de moins de 18 ans, au titre du décret susmentionné, doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé ainsi que les conditions du travail. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation nationale pour se conformer à l’article 8 de la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 68-16 promulguée par le dahir no 1-16-116 du 25 août 2016 relative à l’artiste et aux métiers artistiques consacre un chapitre spécifique à l’emploi des enfants et des personnes en situation de handicap. Cette loi prévoit l’interdiction d’employer un enfant de moins de 18 ans en tant que comédien ou interprète dans les spectacles artistiques sans autorisation écrite, préalablement remise par l’inspecteur du travail. La commission note à cet égard que l’article 23 de la loi prévoit que l’accord du tuteur de l’enfant doit être écrit et légalisé, et que l’autorité gouvernementale chargée de la culture et l’autorité gouvernementale chargée de l’enfance doivent être avisées. Le gouvernement indique également que la loi no 68-16 prévoit l’interdiction de faire exécuter à des enfants de moins de 18 ans des tours de force périlleux ou des représentations comportant des risques pour leur vie, leur santé ou leur moralité. Par ailleurs, aux termes de l’article 24, le travail de nuit entre 23 heures et 6 heures du matin dans toute œuvre artistique est interdit aux enfants de moins de 16 ans.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 68-16 relative à l’artiste et aux métiers artistiques, interdisant dans toute œuvre artistique les travaux dangereux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants de moins de 18 ans et le travail de nuit aux enfants de moins de 16 ans. Elle note que l’article 26 de la loi prévoit que les autorités administratives locales compétentes interviennent, en cas d’infractions aux dispositions de l’article 24, pour interdire la participation des enfants aux activités artistiques en question.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la loi no 6816 relative à l’artiste et aux métiers artistiques pour les enfants de moins de 18 ans.
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