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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Madagascar (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2004
  2. 2001
  3. 2000

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La commission prend note des observations de l’Alliance Randrana Sendikaly, reçues le 19 octobre 2022, qui sont traitées dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission note également que le gouvernement ne répond pas aux observations de 2021 du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT) alléguant des mesures de discrimination antisyndicale à l’encontre de ses membres. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la réponse du gouvernement à des observations de 2015 et 2017 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) alléguant des actes de discrimination antisyndicale dans plusieurs secteurs d’activité et, soulignant la persistance de la situation alléguée, elle avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées, la commission réitère sa demande qu’il veille à ce que tous les faits dénoncés fassent l’objet d’enquêtes de la part des autorités publiques et que, s’il est avéré que des actes de discrimination antisyndicale ont été commis, ces derniers donnent lieu à une réparation intégrale des préjudices subis et à l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par l’inspection du travail et les juridictions du travail ainsi que sur les sanctions correspondantes effectivement appliquées par ces institutions. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail assimile les cas de discrimination antisyndicale aux infractions en matière de relations de travail, et qu’il déclare ne pas connaître le nombre exact de cas de discrimination antisyndicale examinés par les services régionaux du travail et les juridictions du travail. Rappelant l’importance fondamentale d’assurer une protection effective contre la discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir les informations demandées concernant le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par l’inspection du travail et les juridictions du travail, et les sanctions appliquées en l’espèce.
Articles 1, 2, 4 et 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission avait soulevé la nécessité d’adopter des dispositions formelles reconnaissant à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’État la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale et le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission note que le gouvernement indique qu’il procède actuellement à l’élaboration de projets de Statut général des fonctionnaires et de Statut général des agents non encadrés de l’État, qui prévoient généralement l’égalité de traitement des agents publics encadrés et non encadrés. La commission s’attend à ce que les projets de lois susmentionnés soient adoptés prochainement et contiennent des dispositions prévoyant la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négociation collective de tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’État, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens, et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Négociation collective dans des secteurs ayant fait l’objet de privatisations. La commission avait précédemment noté les informations transmises par le gouvernement sur la situation des conventions collectives conclues dans le secteur de l’énergie, notamment celle de la Compagnie malgache de l’électricité et de l’eau (JIRAMA), dont le processus de révision serait en cours, ainsi que les observations de la SEKRIMA alléguant l’abandon de conventions collectives en vigueur suite à des privatisations. La commission avait ainsi prié le gouvernement de promouvoir la pleine utilisation des mécanismes de négociation collective dans les secteurs privatisés. La commission note que le gouvernement se limite à indiquer que le processus de révision de la convention collective de la JIRAMA peut être transféré au tribunal compétent. La commission réitère sa demande que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires afin de promouvoir la pleine utilisation des mécanismes de négociation collective dans les secteurs privatisés, y compris celui de l’énergie, et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Négociation collective des marins. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail excluait de son champ d’application les travailleurs maritimes, et avait indiqué s’attendre à ce que le gouvernement fasse état rapidement de l’adoption du nouveau Code maritime, prévu pour mai 2018, et à ce que ce code reconnaisse à ces travailleurs les droits garantis par la convention. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer qu’il a procédé à l’élaboration du projet de Code maritime. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement soumis sous la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, un projet de nouveau Code du travail est présentement en attente d’adoption. Rappelant que le gouvernement se réfère au projet de Code maritime depuis 2008, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer, dans le cadre des réformes en cours, que la législation nationale contienne des dispositions donnant pleinement effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs maritimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, ainsi que copie du projet de Code maritime et du projet de nouveau Code du travail.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la négociation collective dans la pratique.Notant que le gouvernement ne transmet pas les informations demandées, la commission le prie une nouvelle fois de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective et d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues dans le pays, ainsi que les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
Compte tenu du fait que le gouvernement a ratifié en 2019 la convention no 154, la commission s’attend à ce que ce dernier prenne des mesures tangibles de promotion de la négociation collective tel que requis dans différents points du présent commentaire.
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