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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1949)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats (TUC), reçues le 31 août 2022, qui, outre qu’elles portent sur les questions examinées par la commission dans le présent commentaire, comportent des allégations: de licenciements ou de menaces de licenciement de travailleurs engagés dans une action revendicative légale et de refus d’accès aux syndicats par des entreprises du secteur hôtelier; de manque de clarté concernant l’application des niveaux de service minimum dans la pratique; et d’inadéquation des mécanismes compensatoires en vigueur pour le personnel pénitentiaire. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 3 de la convention. Retour des travailleurs à leur poste à la suite d’une action revendicative légale. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de revoir la loi sur les syndicats de 2016, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, afin de renforcer la protection dont bénéficient les travailleurs qui ont recours à une action revendicative officielle et légalement organisée. La commission note l’indication de la TUC selon laquelle elle n’a pas été consultée sur la question alors qu’elle est l’organisation la plus représentative. La TUC réitère sa préoccupation quant au fait que la protection des membres de syndicats qui ont recours à une action revendicative légale ne s’étend que sur 12 semaines, sans garantie de réintégration et sans interdiction d’embaucher des travailleurs de remplacement. La TUC ajoute qu’en juillet 2022, le gouvernement a mis fin à l’interdiction de la fourniture de travailleurs par des agences de placement en tant que travailleurs de remplacement temporaires ou permanents de travailleurs en grève, un changement auquel les partenaires sociaux se sont opposés. La commission note avec regret que le gouvernement réitère sa position antérieure selon laquelle les mesures existantes pour protéger les travailleurs en grève sont suffisantes. Le gouvernement explique qu’un système juridique équilibré ne peut pas garantir que les travailleurs en grève ne soient en aucun cas licenciés pour avoir mené une action revendicative, étant donné que les grèves prolongées menacent l’existence des entreprises et les moyens de subsistance des employés non-grévistes. La commission rappelle une fois encore que le fait de rendre le retour au travail tributaire de certains délais et du consentement de l’employeur constitue un obstacle à l’exercice effectif du droit de grève, qui est un moyen essentiel pour les travailleurs de promouvoir et défendre leurs intérêts. La commission prie donc instamment le gouvernement de revoir la législation en question, en pleine consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de renforcer la protection dont bénéficient les travailleurs qui engagent une action revendicative officielle et légalement organisée, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Règles de procédure à respecter pour les actions collectives. La commission a précédemment demandé au gouvernement de revoir, en consultation avec les partenaires sociaux, les articles 8 et 9 de la loi sur les syndicats relatifs aux délais et à la durée des actions revendicatives. La commission note que, selon la TUC, aucune consultation n’a eu lieu à cet égard. La TUC réaffirme que la loi altère la capacité des syndicats à mener une action revendicative efficace, puisqu’en plus de la période de préavis les syndicats sont tenus de donner un préavis de sept jours avant d’organiser un scrutin par voie postale, alors que la validité du scrutin pour l’action revendicative expire au bout de six mois, quelle que soit l’issue du conflit. La commission prend note des indications de la TUC concernant les exigences procédurales supplémentaires suivantes proposées par le ministre: que les bulletins de vote spécifient à la fois la raison de l’action revendicative et la forme d’action à entreprendre; que les employeurs aient le droit de répondre aux questions citées sur le bulletin de vote avant l’annonce des dates de la grève; que des bulletins de vote distincts soient établis pour chaque épisode unique et continu de grève; qu’une période de réflexion soit établie après chaque grève, d’une durée pouvant aller jusqu’à 60 jours; et que la période minimale de préavis pour l’action revendicative soit portée de deux à quatre semaines. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision sera effectuée à un moment donné dans l’avenir, en consultation avec les partenaires sociaux, la commission observe avec regret que le gouvernement ne fournit aucun calendrier précis pour cette révision. Rappelant que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir appeler à la grève pour une période indéfinie s’ils le souhaitent, la commission prie instamment le gouvernement de procéder sans plus tarder à la révision des articles 8 et 9 de la loi sur les syndicats, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
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