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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Liban (Ratification: 1962)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 81, qui est attendu de longue date, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions principales et additionnelles des inspecteurs du travail. 1. Supervision des affaires syndicales. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 2 (c) du décret no 3273 du 26 juin 2000, les services de l’inspection du travail sont habilités à contrôler les organisations et les confédérations professionnelles à tous les niveaux afin de s’assurer que leurs activités n’outrepassent pas les limites prescrites par la législation, leurs règlements intérieurs et leurs statuts. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour limiter les ingérences des inspecteurs du travail dans les affaires internes des syndicats. En outre, elle avait noté que, d’après la réponse fournie par le gouvernement dans son rapport reçu en 2016, les inspecteurs du travail sont uniquement autorisés à consulter les dossiers syndicaux, et seulement dans les cas où un syndicat soumet son rapport final ou un membre du conseil syndical dépose une plainte. La commission tient toutefois à rappeler que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le système d’inspection du travail est principalement chargé de surveiller et d’assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle renvoie à ce propos au paragraphe 80 de son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel elle a émis des réserves concernant les contrôles excessifs exercés par les inspecteurs du travail sur les activités des organisations syndicales et des organisations d’employeurs, qui peuvent constituer une ingérence dans les activités légitimes de ces organisations. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal de l’inspection du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. À ce propos, elle le prie instamment de faire en sorte que toute activité de surveillance des activités syndicales soit menée uniquement aux fins de la protection des droits des syndicats et de leurs membres et ne se traduise pas par des actes d’ingérence dans leurs activités légitimes et leurs affaires internes.
2. Permis de travail pour les travailleurs migrants. La commission prend note des informations fournies dans l’enquête de suivi sur la main-d’œuvre concernant le Liban, effectuée en 2022, dont il ressort que, depuis 2018, les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs domestiques, émigrent probablement vers d’autres pays. Elle prend également note des informations communiquées par l’équipe d’appui technique de l’OIT au travail décent, selon lesquelles le système en vertu duquel l’inspection du travail est chargée de contrôler les permis de travail n’a pas changé fondamentalement. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail en matière de contrôle des permis de travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal de l’inspection du travail, qui est d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, conformément aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés aux activités liées à la délivrance, au renouvellement et au contrôle des permis de travail qui sont menées par l’inspection du travail, par rapport au temps et aux ressources consacrés aux activités visant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier le mémorandum no 68/2 de 2009, qui prévoit que toute visite d’inspection non programmée doit être autorisée au préalable par écrit, alors que l’article 6 du décret no 3273 de 2000 relatif à l’inspection du travail dispose que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans tous les établissements assujettis à leur contrôle pendant les heures de travail en vigueur dans l’entreprise. La commission avait pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement reçu en 2016 selon lesquelles les inspections n’ont lieu que sur autorisation écrite et sont effectuées dans le cadre du programme annuel ou mensuel de l’inspecteur. À ce propos, la commission rappelle une nouvelle fois qu’en vertu de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Elle rappelle que l’obligation de se faire délivrer une autorisation préalable que doivent remplir les inspecteurs pour pouvoir procéder à une inspection dans tous les cas constitue une restriction à leur droit d’effectuer une inspection de leur propre initiative, en particulier lorsqu’ils ont des raisons de penser qu’une entreprise enfreint les dispositions légales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin que le mémorandum no 68/2 de 2009 soit modifié de sorte que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions soient autorisés à pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, comme le prescrit l’article 12, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des copies de tous textes ou documents illustrant les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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