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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Iles Vierges britanniques

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour les îles Vierges britanniques respectivement les 18 janvier 2017 et 8 janvier 2019. Elle note en outre que le gouvernement n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2018 par la Conférence internationale du Travail et qu’il n’est donc pas lié par ces amendements. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées cidessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par les îles Vierges britanniques au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante soit levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission note que la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, n’ont pas été déclarées applicables aux îles Vierges britanniques. Elle note que le gouvernement renvoie à certaines dispositions du règlement de 2019 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (ci-après, le règlement) mais qu’il ne donne aucune information sur la manière dont l’égalité de traitement et l’égalité salariale entre hommes et femmes sont appliquées aux gens de mer ni sur les dispositions nationales qui assurent que, dans les processus de recrutement et de sélection ainsi que dans les licenciements, toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale est éliminée. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il s’assure que ses lois et règlements respectent, dans le contexte de la MLC, 2006, ces droits fondamentaux.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Décision nationale. La commission note que, conformément à la définition figurant à l’article 2(1) du règlement, on entend par «marin» «toute personne, y compris un capitaine, employée ou engagée ou travaillant en quelque qualité que ce soit à bord d’un navire, et dont le lieu de travail normal est à bord d’un navire». Elle n’a pas pu trouver de définition précise de ce qu’il faut entendre par «dont le lieu de travail normal est à bord du navire». Elle considère que, afin d’éviter une incertitude juridique quant aux catégories de personnes couvertes par la convention, des critères clairs devraient être adoptés à cet égard pour pouvoir déterminer quelles sont les catégories de travailleurs dont le lieu de travail normal n’est pas à bord d’un navire et qui, en conséquence, ne doivent pas être considérés comme des gens de mer au sens de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de critères précis pour définir les catégories de personnes qui ne sont pas considérées comme des gens de mer, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, comme le prescrit l’article II, paragraphe 3.
Article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 7. Définitions et champ d’application. Navires. Décision nationale. La commission note que l’article 3(2) du règlement dispose que ses dispositions ne s’appliquent pas aux: f) navires qui relient uniquement des ports des îles Vierges. Elle rappelle que la convention s’applique à tout bâtiment, indépendamment de la nature de son voyage, ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire, qu’il appartienne à des entités publiques ou privées, et normalement affecté à des activités commerciales, à l’exception des navires affectés à la pêche, des navires de construction traditionnelle, des navires de guerre et navires de guerre auxiliaires (Article II, paragraphes 1 i) et 4). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte que la protection accordée par la convention soit garantie à tous les gens de mer travaillant à bord de navires au sens de la convention, y compris les navires affectés à des voyages domestiques.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Équivalence dans l’ensemble. La commission note que, suivant l’article 84(5) du règlement, «s’agissant d’un navire en particulier, ou de navires répondant à une description particulière, le Directeur peut approuver des prescriptions qui, rapportées aux conditions et limites auxquelles l’approbation est soumise, sont considérées par lui comme équivalentes dans l’ensemble aux prescriptions énoncées à l’Annexe 3.» Elle note que le gouvernement n’a pas fait référence à l’adoption d’équivalences dans l’ensemble pour le logement du personnel. Elle rappelle que l’article VI, paragraphe 3, de la convention dispose ce qui suit: «un Membre qui n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code peut, sauf disposition contraire expresse de la présente convention, en appliquer les prescriptions par la voie de dispositions législatives, réglementaires ou autres qui sont équivalentes dans l’ensemble aux dispositions de la partie A». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la notion d’équivalence dans l’ensemble n’est pas une question d’appréciation discrétionnaire de l’administration mais qu’elle doit être décidée par un Membre dans une perspective de portée générale, et non au cas par cas, conformément aux prescriptions de l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la convention. Des explications doivent être données lorsqu’une mesure de mise en application au niveau national s’écarte des dispositions de la partie A du code. Toutes les équivalences dans l’ensemble ayant été adoptées doivent être mentionnées sur la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, qui doit se trouver à bord des navires certifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, comme il est expliqué ci-dessus, à propos de l’adoption d’une ou de plusieurs équivalences dans l’ensemble, accompagnées d’exemples concrets, et de veiller à ce que toute utilisation de cette possibilité soit clairement réglementée et suive la procédure de l’article VI, paragraphes 3 et 4.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission note qu’alors que l’article 5(4) du règlement de 1998 sur la marine marchande et les bateaux de pêche (santé et sécurité au travail) (emploi de jeunes gens) interdit le travail dangereux aux gens de mer de moins de 18 ans, son article 5(5) autorise des dérogations dans la mesure où cette activité est indispensable à leur formation professionnelle et s’effectue sous la surveillance d’une personne compétente, et dans ce cas, il y a obligation d’assurer, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, la santé et la sécurité de l’adolescent qui effectue cette activité. La commission note aussi que l’article 7(1) prévoit que, lorsque l’évaluation du risque montre qu’il y a un risque pour la sécurité, la santé physique ou mentale ou l’épanouissement de l’adolescent ou lorsqu’un adolescent pourrait être tenu de travailler de nuit, aucun adolescent ne pourra être embauché en tant que travailleur sans que sa santé et ses capacités aient fait l’objet d’une évaluation gratuite avant qu’il ne commence à travailler et sans qu’un contrôle de sa santé soit effectué à intervalles réguliers. La commission rappelle que la convention, en sa norme A1.1, paragraphe 4, interdit absolument les types de travail jugés susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des personnes de moins de 18 ans mais permet, conformément au principe directeur B4.3.10, de déterminer les types de travail que les jeunes gens de mer ne peuvent entreprendre sans une surveillance et des instructions adéquates. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser comment il donne pleinement effet à la norme A1.1, paragraphe 4, en opérant clairement la distinction entre les types de travail qui sont interdits et ceux qui ne peuvent être entrepris que sous une surveillance adéquate.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical. Droit à un réexamen. La commission note que l’article 15(1)(c) du règlement dispose ce qui suit: «un marin qui est lésé par (…) la suspension pour une période de plus de trois mois ou l’annulation de ce certificat par un médecin en application de la règle 14, peut demander au Directeur que la question soit réexaminée par un médecin indépendant faisant office d’arbitre désigné par le Directeur». La commission observe que cette disposition n’est pas conforme à la norme A1.2, paragraphe 5, de la convention qui permet, sans la moindre restriction, aux gens de mer auxquels un certificat a été refusé ou qui se sont vu imposer une limitation à l’aptitude au travail de se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir l’entière conformité avec la norme A1.2, paragraphe 5.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de services de placement privés en activité sur son territoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau s’agissant de l’existence de services privés de recrutement et de placement pour les gens de mer installés dans les îles Vierges britanniques. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment sont recrutés les gens de mer travaillant à bord de navires des îles Vierges britanniques.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018 au code, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission note que le gouvernement a adopté un système d’heures minimales de repos. Elle constate que, si l’article 45 du règlement fixe la norme de durée du travail pour les gens de mer de moins de 18 ans conformément au principe directeur B2.3.1, la législation nationale n’indique pas comment elle garantit que la norme de durée du travail pour les gens de mer est non seulement fondée sur un horaire de huit heures par jour mais qu’elle prévoit aussi une journée de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, comme énoncé dans la norme A2.3, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit que la norme de durée de travail pour les gens de mer est entièrement conforme aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 3.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des compétences et possibilités d’emploi. La commission note que l’article 4 du règlement dispose ce qui suit: «le Directeur peut conclure des accords avec les armateurs en vertu desquels ceux-ci sont tenus d’établir des programmes de développement des carrières et des compétences pour les gens de mer qu’ils emploient, dans le but de renforcer leurs compétences et qualifications et, de manière générale, de soutenir et d’améliorer les possibilités d’emploi pour les gens de mer à bord de navires des îles Vierges». La commission prie le gouvernement d’indiquer si des accords de cette nature ont été conclus avec des armateurs.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 3. Logement et loisirs. Inspections de l’État du pavillon. La commission note que l’article 123 du règlement met en application la prescription énoncée dans la norme A3.1, paragraphe 3 a), pour les navires d’une jauge brute supérieure ou égale à 500 en disposant qu’un certificat du travail maritime peut être délivré à titre provisoire: a) aux navires neufs qui viennent d’être livrés et qui vont être immatriculés dans les îles Vierges britanniques; b) lorsqu’un navire change de registre d’immatriculation pour s’inscrire à celui des îles Vierges; ou c) quand un armateur prend à son compte l’exploitation d’un navire qu’il vient d’acquérir. L’article 126 du règlement met en application la prescription contenue dans la norme A3.1, paragraphe 3 b), selon laquelle une inspection a lieu en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire; il dispose qu’un certificat du travail maritime ou un certificat du travail maritime provisoire perd sa validité en cas de modification substantielle de la structure ou des équipements couverts dans la Partie IV. La commission constate toutefois que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux navires d’une jauge brute supérieure ou égale à 500 ou aux navires d’une jauge brute inférieure à 500 qui demandent volontairement un certificat du travail maritime. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment les inspections prévues par la règle 5.1.4 sont menées: a) lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation; ou b) en cas de modification substantielle du logement à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 500 qui ne sont pas visés par les articles 123 et 126 du règlement. Elle le prie également de fournir les textes législatifs ou réglementaires correspondants.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 20 et 21. Logement et loisirs. Dérogations. La commission note que les articles 84(1) et 84(3) du règlement disposent que des dérogations peuvent être accordées à certaines catégories de navire en matière de logement de l’équipage. Elle note que l’article 84(1) du règlement dispose que le Directeur peut, compte tenu des circonstances particulières de chaque navire et après consultation de l’armateur et de l’organisation de gens de mer concernée qui représente l’équipage du navire, autoriser des variations par rapport aux prescriptions du règlement dans les cas suivants: a) les ferries et les navires similaires qui ne disposent pas de manière continue d’un équipage permanent; b) les navires à bord desquels est temporairement embarqué du personnel affecté au service de réparation; c) quand l’équipage peut rentrer chez soi ou bénéficier d’installations comparables pendant une partie de la journée; et d) tout autre navire, pour autant que les variations entraînent des avantages ayant pour effet d’établir des conditions qui, dans l’ensemble, ne seront pas moins favorables que celles qui auraient découlé de la pleine application des prescriptions du règlement et de l’annexe 3. La commission constate que ces variations par rapport aux prescriptions du règlement ne sont pas prévues par la MLC, 2006, et que la procédure à suivre pour demander et bénéficier de ces variations, ainsi que l’étendue de celles-ci, ne sont pas clairement définies. Elle note également que l’article 84(3) du règlement, tout en disant que les dérogations pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 doivent être liées à celles prévues par la norme A3.1, paragraphe 20, dispose également que «le Directeur peut exempter un navire d’une jauge brute inférieure à 200 d’une partie ou de la totalité des prescriptions de l’annexe». La commission rappelle que, si certaines dérogations limitées sont autorisées en vertu de la norme A3.1, paragraphe 20, pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200, il est clairement dit, au paragraphe 21, que des dérogations aux prescriptions de la norme A3.1 ne seront possibles que dans les cas expressément prévus dans la norme et seulement dans des circonstances particulières. La commission prie le gouvernement de faire part des mesures prises ou envisager pour veiller à ce que toutes les dérogations à l’application du règlement ne soient possibles que dans les limites prévues par la norme A3.1, paragraphes 20 et 21.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 c). Responsabilité des armateurs. Frais médicaux et nourriture et logement hors du domicile. La commission note que l’article 97(1)(a) du règlement dispose qu’en cas de maladie ou d’accident du marin, l’armateur doit assumer la charge, à bord du navire ou à terre, d’un logement et d’une nourriture adéquats, pour le marin en question. La commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 1 c), dispose que «les frais médicaux, y compris le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques, sont à la charge de l’armateur», et non uniquement la nourriture et le logement du marin malade ou blessé jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles lois et règlementations mettent en application la norme A4.2.1, paragraphe 1 c).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 d). Responsabilité des armateurs. Frais d’inhumation. La commission observe qu’il ne semble pas y avoir de disposition nationale qui donne effet à la prescription de la norme A4.2.1, paragraphe 1 d), selon laquelle les frais d’inhumation, si le décès survient à bord ou s’il se produit à terre pendant la période de l’engagement, sont à la charge de l’armateur, et il n’existe aucune dérogation possible à cette prescription. La commission prie le gouvernement de dire comment il donne effet à la prescription qui figure dans la norme A4.2.1, paragraphe 1 d).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission note que le gouvernement dit que l’obligation faite aux employeurs, dans la norme A4.2.1, paragraphe 7 de sauvegarder les biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés et de les faire parvenir à eux-mêmes ou à leurs parents les plus proches, n’est actuellement pas prévue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la conformité avec cette disposition de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, au moment de la ratification de la convention, le gouvernement a précisé les branches suivantes pour lesquelles la protection est assurée conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10: indemnités de maladie; prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations de maternité; prestations d’invalidité et prestations de survivants. La commission note que, conformément à l’article 18 de l’ordonnance relative à la sécurité sociale, une protection de sécurité sociale est accordée aux «personnes exerçant une activité lucrative dans les îles Vierges britanniques». Elle fait observer que cette loi ne couvre donc pas tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, qui travaillent à bord de navires couverts par la convention. Elle rappelle qu’en vertu de la norme A4.5, paragraphe 3, tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale prévue au paragraphe 1 de la norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les gens de mer résidant habituellement dans les îles Vierges britanniques qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays bénéficient de la protection de sécurité sociale prévue dans la règle 4.5 et le code.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4., paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Fréquence des inspections. La commission note que l’article 120 du règlement dispose que les inspections sont effectuées à des intervalles qui n’excèdent pas trois ans. Elle constate que cet article s’applique aux navires d’une jaune brute supérieure ou égale à 500, affectés à des voyages internationaux, opérant à partir d’un port ou entre des ports, dans un autre pays, et aux navires qui ont volontairement décidé de demander une certification quant aux conditions de travail et de vie. Aucune information n’est fournie sur la façon dont les navires qui ne sont pas tenus de garder à bord un certificat du travail maritime sont soumis à inspection des conditions de travail et de vie. La commission rappelle qu’en vertu de la MLC, 2006, tous les navires doivent être inspectés au moins tous les trois ans (norme A5.1.4, paragraphe 4). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’inspection de tous les navires battant son pavillon, conformément à la règle 5.1.4 et au code.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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