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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sénégal (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) et de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS), reçues en août 2022, qui portent sur des points déjà examinés par la commission.
Mise en conformité de la législation avec la convention. Tout en prenant note des informations concernant le processus de réforme du Code du travail et de l’assistance technique du Bureau fournie à cet effet, la commission note une nouvelle fois avec un profond regret que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès concernant la mise en conformité de la législation avec la convention et qu’il ne fait que réitérer que les recommandations de la commission seront prises en compte dans le cadre de la réforme en cours. Dans ces conditions, la commission se voit obligée de rappeler ciaprès l’essentiel de ses recommandations et veut croire que la réforme engagée permettra, dans un avenir proche, de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. La commission prie instamment le gouvernement de faire état de tout progrès réalisé pour modifier l’article 11 du Code du travail afin de permettre aux mineurs d’adhérer librement à un syndicat, dès lors qu’ils ont atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi, tel que prévu par le Code du travail.
Articles 2, 5 et 6. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures en vue d’abroger les dispositions législatives qui restreignent la liberté des travailleurs de former leurs propres organisations (dispositions de la loi no 76-28 du 6 avril 1976, reprises par l’article L.8 du Code du travail), et particulièrement les dispositions qui concernent la moralité et la capacité des dirigeants syndicaux, ou qui octroient de fait aux autorités un pouvoir d’approbation préalable discrétionnaire, contraire à la convention.
Article 3. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Réquisition en cas de grève. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour que le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail n’autorise la réquisition des travailleurs que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme.
Occupation des locaux en cas de grève.La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour limiter les restrictions prévues à l’article L.276 du Code du travail, afin que celles-ci ne s’appliquent que dans les cas où les grèves perdraient leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes, ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux, sont entravés.
Article 4. Dissolution par voie administrative.La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour modifier la législation, de telle sorte que la dissolution des associations séditieuses, prévue par la loi no 65-40 du 22 mai 1965 sur les associations, ne puisse en aucune façon s’appliquer aux organisations professionnelles.
Droits syndicaux du personnel des douanes. Faisant référence aux recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3209 (384e rapport, mars 2018), la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 8 de la loi no 69-64 portant statut du personnel des douanes, afin de lever tout obstacle à l’exercice des droits syndicaux.
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