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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Sint-Maarten

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (Ratification: 1965)
Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (Ratification: 1971)

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HYPERLINK "https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:4124866,1575900" Commentaire précédent sur la convention no 106
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 14 (repos hebdomadaire (industrie)) et no 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans le même commentaire.
Article 5 de la convention no 14 et article 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à ses commentaires précédents sur l’application de l’article 15 (6) du Règlement de 2000 sur le travail, qui prescrit qu’il peut être convenu par écrit que les heures supplémentaires (y compris le travail effectué pendant la période de repos hebdomadaire) seront compensées, en tout ou en partie, par un congé payé. La commission rappelle que l’article 5 de la convention no 14 et l’article 8, paragraphe 3, de la convention no 106 exigent d’accorder aux travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire une période de repos en compensation, indépendamment de toute compensation pécuniaire. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’un repos compensatoire d’au moins 24 heures, indépendamment de toute compensation monétaire, sera accordé aux travailleurs auxquels il est demandé à titre exceptionnel de travailler pendant leur jour de repos hebdomadaire, comme l’exigent ces articles des conventions.
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