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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Niger

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 (Ratification: 1961)
Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Ratification: 1966)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la sécurité sociale que le Niger a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 18 (réparation accordée aux travailleurs, maladies professionnelles) et 102 (norme minimum) dans un même commentaire.
Article 2 et tableau annexé à la convention no 18. Maladies professionnelles. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son commentaire précédent dans lequel elle mentionnait le nouveau tableau des maladies professionnelles figurant dans le décret no 2015-641/PRN/MET/SS/MEF du 15 décembre 2015 modifiant et complétant le décret no 65-117/PRN/MFP/T du 18 août 1965 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note que le gouvernement dit que, pour être considérées comme ayant une origine professionnelle, les maladies doivent être le résultat d’une agression lente et durable qui naît de l’exercice d’une profession déterminée ou des circonstances dans lesquelles cette profession est effectuée. Ces maladies sont répertoriées dans les tableaux de la législation nationale, constamment tenus à jour. Le gouvernement précise que les maladies qui ne figurent pas dans ces tableaux ne sont pas automatiquement considérées comme étant d’origine professionnelle du simple fait qu’il s’agit d’une activité ou d’une circonstance déterminée, car il incombe à l’employeur de les déclarer comme telles. À ce titre, la commission rappelle que la convention dispose que toutes les intoxications par le plomb, ses alliages ou ses composés, ou par le mercure, ses amalgames et ses composés, avec les conséquences directes de ces intoxications, ainsi que tous les types d’infection charbonneuse doivent être automatiquement considérés comme des maladies professionnelles lorsqu’ils surviennent à des travailleurs appartenant aux industries ou professions énumérées dans le tableau annexé à la convention et s’ils touchent des travailleurs couverts par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les activités professionnelles qu’il mentionne comprennent toutes les industries et professions énumérées dans le tableau annexé à la convention, si elles résultent du travail dans une entreprise assujettie à la législation nationale, et si tous les types d’infection charbonneuse ou d’intoxication par le plomb, ses alliages et ses composés, et par le mercure, ses amalgames et ses composés, avec les conséquences directes de ces intoxications qui touchent les travailleurs engagés dans ces industries ou professions, sont considérés comme maladies professionnelles, comme prévu à l’article 2 de la convention.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, comme indiqué dans le formulaire de rapport, s’agissant des points suivants: i) le nombre des travailleurs employés dans les industries ou les opérations visées; ii) le nombre des cas de maladies qui ont été constatés; et iii) les sommes payées à titre de réparation sous forme de prestations en espèces ou en nature.
Partie V (prestations de vieillesse), article 27, Partie VI (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 33, Partie VII (prestations aux familles), article 41, et Partie VIII (prestations de maternité), article 48, de la convention no 102. Norme minimum de la convention. Couverture de la population. Faisant suite à ses commentaires précédents sur l’élaboration du socle national de protection sociale et des moyens de protection choisis pour accorder les prestations visées par la convention, la commission observe que la Stratégie de couverture sanitaire universelle au Niger 2021-2030, visant à renforcer l’accès aux soins et aux services médicaux, a été adoptée en 2021 (décret no 2021-583 du 23 juillet 2021).
La commission observe également que, d’après le Rapport mondial sur la protection sociale 2020-22 du BIT, seuls 20,6 pour cent de la population sont couverts par au moins une prestation de protection sociale (hors santé) et seuls 5,8 pour cent des personnes âgées sont protégées par le système de protection sociale. En outre, d’après la base de données de l’OIT sur la protection sociale dans le monde, la part des travailleurs qui ne sont pas couverts par le système de sécurité sociale demeure très élevée, avec le travail indépendant qui représente 94,3 pour cent de l’emploi total et l’emploi informel qui en représente 73,4 pour cent.
La commission rappelle que, conformément aux articles 27, 33, 41 et 48, la convention dispose qu’un pourcentage minimum de population doit être couvert pour chaque partie de la convention que le Niger a acceptée. Ces articles prévoient des options en la matière, selon les méthodes de protection utilisées pour fournir les prestations, en application de la convention, à savoir les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les prestations aux familles et les prestations de maternité.
Compte tenu des lacunes importantes observées en ce qui concerne la couverture de la population et dans le but d’établir si les prescriptions de la convention sont respectées sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, comme demandé aux articles 27, 33, 41 et 48, lus conjointement avec l’article 76 de la convention, sur le pourcentage de personnes protégées par des régimes généraux et spéciaux concernant les parties de la convention que le Niger a acceptées (Parties V, VI, VII et VIII).
Rappelant que l’objectif sous-jacent de la convention est de garantir que le plus grand nombre de travailleurs puissent avoir le bénéfices des prestations visées par la convention pour chaque partie acceptée, la commission prie en outre le gouvernement d’indiquer toute mesure envisagée pour augmenter la couverture légale et effective des prestations de sécurité sociale, par exemple en élargissant les prestations existantes à d’autres catégories de travailleurs, en renforçant les mécanismes de transition de l’emploi informel à l’emploi formel, ou en créant de nouvelles prestations qui pourraient faire partie d’un socle national de protection sociale. S’agissant du dernier exemple, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les prestations qui assurent une sécurité élémentaire du revenu aux personnes âgées (Partie V, prestations de vieillesse) et aux familles ayant des enfants à charge (Partie VII, prestations aux familles) permettraient d’envisager les options visées aux articles 27 c) et 41 c), lus conjointement avec l’article 67 de la convention, aux fins d’application de la convention.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie de couverture sanitaire universelle du Niger 2021-2030, en particulier s’agissant de la fourniture de prestations de soins médicaux aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et aux femmes en cas de maternité, en application, respectivement, des articles 34 et 49 de la convention.
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