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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Equateur (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2013
  4. 1998

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Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission salue les efforts que le gouvernement a déployés pour donner dans son rapport des informations contenant des données sur la rémunération moyenne des citoyens - ventilées par sexe, zone géographique, ethnie et groupe professionnel - entre 2019 et juillet 2022. La commission note, d’après ces informations, qu’au cours de la période décembre 2019-juillet 2022, l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’est creusé: 1) à l’échelle nationale, il est passé de 15,3 pour cent en décembre 2019 à 19,3 pour cent en juillet 2022; 2) en zone urbaine, de 15,9 pour cent à 20,7 pour cent; et 3) en zone périurbaine, de 27,6 pour cent à 29,2 pour cent. La commission note également que, selon ces informations, un écart important de rémunération subsiste entre hommes et femmes, en ce qui concerne divers groupes ethniques et professionnels; et ii) l’écart salarial entre hommes et femmes dans l’économie informelle a diminué (de 42,2 pour cent à 38,6 pour cent).
Article 3. Évaluation objective des emplois. Salaire minima. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour qu’il n’y ait pas de préjugé sexiste dans la fixation des salaires minima pour les différents secteurs (service domestique, artisanat, microentreprise), la commission note, selon l’indication du gouvernement, que les salaires minima sectoriels sont fixés sans discrimination fondée sur le sexe car ils se fondent sur une méthodologie objective, en fonction de cinq niveaux professionnels: direction, encadrement, exécution des tâches, assistance et soutien. De plus, le gouvernement indique que, pour faciliter le dialogue et l’inclusion des partenaires sociaux dans la prise de décisions, ces derniers sont organisés de manière tripartite (représentants des secteurs des travailleurs, des employeurs et des pouvoirs publics. Le ministère du Travail émet chaque année les accords ministériels respectifs qui fixent le salaire de base unifié et les salaires minima sectoriels pour les travailleurs du secteur privé.
En ce qui concerne ces deux points, la commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qui recommande de «faire strictement appliquer le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale afin de réduire et, à terme, de combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes en passant en revue régulièrement les salaires pratiqués dans tous les secteurs, en adoptant des méthodes analytiques de classement et d’évaluation des emplois qui tiennent compte des questions de genre, et en réalisant régulièrement des inspections du travail et des enquêtes sur les salaires» (CEDAW/C/ECU/CO/10, 24 novembre 2021, paragr. 32f)). Dans ces conditions, la commission considère que, pour prendre les mesures appropriées nécessaires pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, il serait utile que le gouvernement, avec les organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives, effectue une étude détaillée des statistiques fournies et des mesures qui pourraient être prises pour corriger les différences de rémunération. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et de continuer à fournir des informations statistiques actualisées. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si, lors de l’évaluation objective des emplois et de l’établissement des cinq niveaux professionnels susmentionnés, il a pris en compte l’éventuelle prédominance des hommes ou des femmes dans certaines de ces professions. La commission considère que cela permettrait de déterminer si des salaires minima plus bas sont fixés dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement donne des informations sur le fonctionnement du Conseil national du travail et des salaires (CNTS). Organe consultatif et technique tripartite du ministère du Travail, il est chargé du dialogue social sur les salaires et les politiques du travail et de l’emploi, et tient chaque année des sessions auxquelles participent des représentants des secteurs des employeurs, des travailleurs et des pouvoirs publics. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées dans le cadre du CNTS pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun cas de non-respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, tel qu’énoncé dans la convention, n’a été constaté lors des inspections. Compte tenu des difficultés que les inspecteurs du travail peuvent rencontrer dans la pratique pour identifier les cas de discrimination en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en particulier lorsque les hommes et les femmes n’effectuent pas les mêmes tâches, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail pour renforcer leur capacité de prévenir, détecter et résoudre ces cas.
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