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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Danemark (Ratification: 1932)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Danemark (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2004
  2. 2003
  3. 2001

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La commission salue la ratification par le Danemark du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et prend dûment note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention et articles 1, paragraphes 1 et 2, du protocole. Cadre institutionnel. Politique nationale et action systématique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le 5e Plan d’action national contre la traite des êtres humains pour 2019-2021, dont le Centre danois de lutte contre la traite êtres humains (CMM) a principalement la charge, couvrait cinq domaines principaux, à savoir: i) prévention de la traite des êtres humains au Danemark et au niveau international; ii) identification des victimes; iii) assistance aux victimes; iv) poursuite des auteurs de traite; et v) partenariat et coordination. Ce plan prévoyait une coordination systématique entre les autorités compétentes, ainsi qu’une collaboration avec les ONG et les autres parties prenantes concernées. Un nouveau Plan d’action a été élaboré pour 2022-2025. En outre, le gouvernement indique que la ratification du protocole a eu pour effet de renforcer la coordination avec les partenaires sociaux, et que la collaboration se poursuivra dans le cadre de la suite à donner et des mesures qui seront prises pour sa mise en œuvre au sein du Groupe de suivi sur le recrutement international et la main-d’œuvre étrangère.La commission salue le cadre institutionnel mis en place pour lutter contre la traite des personnes et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains 2022-2025, notamment dans les secteurs où la traite est plus répandue. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus ainsi que sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du Plan d’action national et les mesures prises pour les surmonter. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur la collaboration des partenaires sociaux dans la lutte contre le travail forcé, notamment au sein du Groupe de suivi sur le recrutement international et la main-d’œuvre étrangère.
Articles 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention et article 1, paragraphe 3, du protocole. Application de la loi. La commission note que l’article 262 a) du Code pénal criminalise la traite des êtres humains, notamment à des fins de travail et d’exploitation sexuelle, et prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans pour les auteurs, sans prévoir de peine minimale. Selon le Rapport 2021 d’évaluation de la mise en œuvre par le Danemark de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, élaboré par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), de 2016 à octobre 2020, la police a enregistré 64 signalements dans des affaires en rapport avec la traite et neuf décisions de justice ont été prononcées dans des affaires de traite au cours de la période 2016-2019. À cet égard, la commission note que le GRETA s’est déclaré préoccupé par le fait que certaines des peines prononcées dans des affaires de traite ne semblent pas proportionnées. Elle note également que dans ses observations finales 2021 concernant le neuvième rapport périodique du Danemark, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies a souligné les ressources humaines, techniques et financières limitées et insuffisantes dont dispose l’unité de lutte contre la traite du Département de la criminalité violente de la police (CEDAW/C/DKN/CO/9, paragr. 22). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi en vue de mieux s’assurer que: i) les affaires de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, soient identifiées et fassent l’objet d’une enquête; ii) les auteurs présumés soient effectivement poursuivis; et iii) des sanctions dissuasives soient appliquées. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application de l’article 262 a) du Code pénal, y compris des informations statistiques sur les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. Alinéas b) et e). Education et information des employeurs. Appui à la diligence raisonnable. La commission note que, dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour sensibiliser les employeurs aux risques liés au travail forcé, des réunions avec des acteurs du secteur privé ont été organisées pour aborder la question du travail forcé dissimulé dans la chaîne d’approvisionnement, et un guide intitulé «Managing the Risk of Hidden Forced Labour – A Guide for Companies and Employers (Gérer le risque de travail forcé dissimulé – Guide pour les entreprises et les employeurs)» a été élaboré en consultation avec différentes parties prenantes. Ce guide est un outil de prévention qui encourage les entreprises à s’autoréglementer, et prévoit les mesures qu’elles peuvent prendre pour éviter d’être involontairement associées à des affaires de traite dissimulée. La commission note également que l’article 135 (1) (6) de la loi danoise sur la passation des marchés publics impose aux pouvoirs adjudicateurs d’exclure tout candidat ou soumissionnaire de la participation à une procédure de passation de marché, lorsque le candidat ou le soumissionnaire a été condamné ou s’est vu infliger une amende par un jugement définitif pour traite d’êtres humains. La commission salue les mesures d’appui à la diligence raisonnable des secteurs public et privé prises pour prévenir les risques de travail forcé et y faire face, et encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour renforcer les capacités des employeurs à prévenir les situations de travail forcé, notamment dans le cadre du guide pour gérer le risque de travail forcé dissimulé. Prière également de fournir des informations sur l’application de l’article 135 (1) (6) de la loi danoise sur la passation des marchés publics.
Alinéas c) et d). Inspection du travail. Protection des travailleurs migrants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les inspecteurs du travail et les acteurs concernés ont reçu une formation sur la traite des êtres humains pour apprendre, entre autres, à identifier les indicateurs de traite, la manière d’y répondre et à définir l’assistance à laquelle les victimes de traite peuvent prétendre. Elle note, d’après le rapport du GRETA, que le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté dans le contexte de la politique nationale de lutte contre le dumping social. Bien que les inspecteurs du travail n’aient pas de pouvoirs d’investigation s’agissant des affaires de traite des êtres humains, ils effectuent chaque année des inspections conjointes avec la police et les autorités fiscales de manière à identifier d’éventuelles situations de traite. La commission note en outre qu’en raison de plusieurs cas d’exploitation flagrante de travailleurs étrangers, le gouvernement a mis en place un groupe de travail chargé de mettre au point des initiatives, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour protéger et appuyer les travailleurs étrangers vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et le résultat des inspections menées conjointement par l’inspection du travail, la police et les autorités fiscales pour prévenir les situations de traite de personnes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour informer les travailleurs étrangers de leurs droits et sur les mécanismes disponibles pour faire valoir leurs droits.
Article 3 du protocole. i) Identification des victimes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le CMM a principalement la charge d’identifier les victimes de la traite des êtres humains. En ce qui concerne les migrants en situation irrégulière, le processus d’identification formelle des victimes de traite commence lorsque la police danoise fait part d’un cas d’expulsion à la Division des expulsions du Service danois de l’immigration (DIS). Si la Division des expulsions juge en premier lieu qu’il y a un signe indicateur de traite, et en fonction du parcours de la personne au Danemark et des informations issues de l’interrogatoire de la police, et/ou si la personne a été trouvée dans le milieu de la prostitution, le CMM est tenu d’interroger la victime potentielle de traite. Les facteurs pris en compte pour déterminer si un migrant est victime de traite sont les suivants: informations concernant le recrutement et le transport (forcé) de ladite personne vers le Danemark, les conditions de vie antérieures et actuelles de la personne, si la personne est en possession de son passeport et d’autres papiers d’identité, si la personne a des dettes envers le trafiquant ou si la personne (ou sa famille) fait l’objet de menaces de la part du trafiquant ou manifeste des craintes à son égard.
La commission note en outre que, selon le Rapport 2021 sur la traite des êtres humains publié par le Centre danois de lutte contre la traite des êtres humains, en 2021, 19 personnes ont fait l’objet de traite à des fins de travail forcé, en particulier dans le secteur de la construction; 18 personnes ont fait l’objet de traite pour participer à des activités criminelles; 33 personnes ont fait l’objet de traite à des fins d’exploitation sexuelle; et trois femmes ont fait l’objet de traite dans des conditions proches de l’esclavage. Elle observe que le rapport du GRETA souligne qu’une difficulté pratique dans l’identification des victimes réside dans le fait que les autorités semblent attacher beaucoup d’importance à la question de savoir si la victime est toujours dans une situation de traite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mieux identifier les cas de traite des personnes, en indiquant le nombre de victimes recensées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les difficultés rencontrées à cet égard, et en particulier concernant l’évaluation permettant de savoir si les victimes font toujours l’objet de menaces de la part des trafiquants.
ii) Protection des victimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure standard consiste pour le CMM à désigner une personne de contact chargée des victimes de traite, afin de leur fournir des conseils et une assistance, cette personne participant aussi à la planification et au suivi de l’assistance pendant la période de rétablissement et de réflexion. Selon l’article 741 a) de la loi sur l’administration de la justice, un conseiller juridique est attribué gratuitement aux victimes de traite par le tribunal pendant la procédure pénale, à la demande de la victime. Selon le rapport du GRETA, 377 victimes de traite ont reçu une assistance au cours de la période 2015-2018, 58 victimes en 2019 et 51 en 2020.
La commission note également qu’en vertu de l’article 9 c) (5) de la loi sur les étrangers, un permis de séjour temporaire est accordé aux victimes de crimes dont la présence est requise à des fins d’enquête ou de poursuites. Le gouvernement indique que les victimes de traite des êtres humains sans permis de séjour au Danemark bénéficient d’un délai de réflexion de 30 jours, qui peut être prolongé jusqu’à 120 jours. Si la Division des expulsions estime qu’une personne en situation irrégulière est victime de traite des êtres humains, d’une manière générale, cette personne ne sera pas expulsée pour des faits résultant de sa condition de victime de traite et bénéficiera d’un délai de réflexion. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que si la personne veut bénéficier d’un délai de réflexion, il est essentiel qu’elle reste exposée aux pressions des trafiquants ou qu’elle subisse les effets de la traite des êtres humains. À l’expiration du délai de réflexion, les victimes de traite se voient proposer un retour volontaire et préparé dans leur pays d’origine ou dans un autre pays de résidence, dans le cadre d’un programme de rapatriement et de réintégration planifié individuellement consistant en des activités, une éducation ou une formation professionnelle et une aide à la création de petites entreprises.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’assistance fournie aux victimes de traite ainsi que sur le nombre de victimes qui ont reçu cette assistance. Considérant que l’octroi d’un délai de rétablissement et de réflexion est essentiel pour garantir que les victimes du travail forcé, quel que soit leur statut juridique, bénéficient de mesures de protection, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est évalué, dans la pratique, si les victimes présumées de traite font «toujours l’objet de menaces de la part des trafiquants ou sont soumises aux effets de la traite des êtres humains» en tant que condition préalable à l’obtention d’un délai de réflexion. Elle le prie également d’indiquer combien de victimes de traite ont bénéficié d’un délai de rétablissement et de réflexion, la durée de ces délais ainsi que le nombre de victimes qui ont obtenu un permis de séjour en vertu de l’article 9 c) (5) de la loi sur les étrangers.
Article 4 du protocole. i) Accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 685 de la loi sur l’administration de la justice, les victimes d’une infraction pénale (qui couvre la traite des êtres humains) peuvent se constituer partie civile et introduire une demande d’indemnisation pour le préjudice subi, dans le cadre de la procédure pénale. La demande peut être faite par l’avocat de la victime ou le procureur au nom de la victime. En outre, conformément à la loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, l’État accorde une indemnisation et des dommages-intérêts pour les dommages corporels subis du fait de violations du code pénal commises au Danemark. Les victimes peuvent également demander des dommages et intérêts pour infraction pénale dans le cadre d’une procédure civile, une fois la procédure pénale terminée. Selon le rapport du GRETA, seul un petit nombre de victimes de la traite des personnes ont reçu une indemnisation de la part des trafiquants, et il n’y a eu que trois demandes d’indemnisation par l’État dans des affaires de traite des personnes depuis 2016.
Considérant qu’un grand nombre de cas de traite des personnes ne donnent pas lieu à une procédure pénale, la commission estime qu’il est important que le gouvernement prenne des mesures pour garantir que toutes les victimes aient accès à une indemnisation appropriée. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour aider les victimes à demander et à obtenir une indemnisation de la part de l’État, et sur le nombre de demandes présentées par des victimes, en l’absence de procédure pénale, qui ont été traitées par la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de cas dans lesquels ces victimes ont été indemnisées et sous quelle forme.
ii) Absence de poursuite des victimes de traite. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2012, le procureur général a publié des directives contraignantes à l’intention du ministère public sur le traitement des cas de victimes de la traite des êtres humains qui ont commis une infraction pénale. Selon ces directives, les charges retenues contre l’auteur d’une infraction peuvent être abandonnées, en vertu de l’article 722 (2) de la loi sur l’administration de la justice, si le suspect est victime de la traite des êtres humains, à condition que l’infraction présumée soit liée à la traite et ne puisse être qualifiée d’infraction grave. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels les charges retenues contre les auteurs d’une infractionpénale ont été abandonnées, et qui seraient une conséquence directe de leur soumission au travail forcé. Elle le prie également d’indiquer ce qui constitue un «crime grave» dans le contexte du refus d’abandonner les charges retenues contre les victimes de la traite des personnes.
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