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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Pays-Bas (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C152

Observation
  1. 2009
Demande directe
  1. 2022
  2. 2012
  3. 2010
  4. 2009
  5. 2005

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La commission note que la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) a communiqué des observations en août 2017 selon lesquelles bien que la législation donne effet à la convention, dans la pratique, sa mise en œuvre pourrait être améliorée par la résolution de certains problèmes auxquels la commission fait référence ci-après.
Article 38, paragraphe 2, de la convention. Âge minimum pour les travailleurs manœuvrant des appareils de levage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit comme dans la pratique, pour garantir que les jeunes âgés de 16 à 18 ans qui manœuvrent des appareils de levage et autres appareils de manutention de cargaisons le font effectivement dans le cadre de leur formation, conformément à cet article de la convention. Elle note que dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les articles 1.36, 1.37 et 7.18 du décret sur les conditions de travail de 1997 donnent effet à cet article de la convention. Il précise que l’article 1.36 du décret oblige l’employeur à procéder à une évaluation spécifique des risques et à prendre les précautions qui s’imposent si des personnes de moins de 18 ans participent aux activités. Il ajoute que la supervision de jeunes travailleurs qui utilisent des grues s’effectue toujours à des fins de formation et si, lors d’une inspection, il s’avère qu’un jeune travailleur manœuvre ce type d’engin sans supervision, l’employeur est sanctionné par une amende.
À cet égard, la commission prend note des allégations de la FNV selon lesquelles, même si le décret sur les conditions de travail de 1997 dispose que les jeunes travailleurs ne peuvent effectuer des tâches de levage ou de manutention de cargaisons que s’ils sont en formation et placés sous la supervision obligatoire d’un collègue expérimenté, dans la pratique, dans de nombreux terminaux portuaires, trop de jeunes travailleurs ne disposant pas de la formation suffisante, manœuvrent des engins de levage sans la supervision appropriée d’un travailleur expérimenté. Selon la FNV, même s’il devrait y avoir un superviseur dans chaque équipe, dans la pratique, celui-ci effectue ses propres tâches et ne supervise pas les jeunes stagiaires. Enfin, la FNV estime que le manque d’expérience des inspecteurs du travail quant aux particularités des activités de levage dans les ports est préjudiciable à la bonne protection des jeunes stagiaires de moins de 18 ans qui manœuvrent des appareils de levage et autres appareils de manutention de cargaisons. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou prévues pour s’assurer que les jeunes stagiaires âgés de 16 à 18 ans qui manœuvrent des appareils de levage et autres appareils de manutention de cargaisons sont convenablement encadrés, conformément à la législation et à l’article 38 de la convention. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations dont disposent les services de l’inspection du travail sur le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, entre janvier 2017 et décembre 2021, une centaine d’inspections des activités portuaires ont été effectuées, 60 ayant été menées à la suite d’un accident. Le gouvernement fait également part de cinq décès survenus au cours des accidents signalés. En outre, la commission prend note des observations de la FNV concernant les statistiques fournies en 2017 par le gouvernement. L’organisation syndicale regrette que les accidents mortels ne fassent pas systématiquement l’objet d’une enquête de la part des services de l’inspection du travail et déplore le manque de transparence sur les décisions motivant une enquête. Selon la FNV, cela illustre la méconnaissance des inspecteurs du travail des particularités des activités portuaires et le gouvernement devrait prendre des mesures pour corriger cette situation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail, le nombre de travailleurs couverts par la législation, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées et les mesures prises à leur égard. En outre, elle le prie d’indiquer toute mesure adoptée ou envisagée pour répondre aux préoccupations exprimées par la FNV concernant la nécessité de former les inspecteurs du travail aux particularités des travaux effectués dans les terminaux portuaires et de veiller à ce que, lorsque des accidents mortels surviennent, ils fassent l’objet d’une enquête plus transparente et qu’il soit dûment rendu compte de l’issue des enquêtes menées.
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