ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Protection contre la discrimination. Statut VIH réel ou supposé. Licenciement. Législation. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle le Comité interentreprise de lutte contre le VIH Sida mis en place depuis 2002 a pour mission de vulgariser les lois, sensibiliser et former les parties prenantes afin de protéger les travailleurs contre toutes les formes de discriminations, notamment le licenciement. Elle note également que le gouvernement réitère qu’aucun cas de discrimination lié au statut VIH réel ou supposé n’a été examiné par les services de l’inspection ou les tribunaux du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur: i) les activités effectivement réalisées par le Comité interentreprise de lutte contre le VIH Sida en matière de non-discrimination, en précisant le public concerné; et ii) les mesures prises pour former les inspecteurs du travail et les magistrats à la question de la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession.
Article 2. Égalité entre hommes et femmes. Accès à l’éducation, à la formation professionnelle et aux ressources productives. La commission note que, d’après les informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement pour la période 2011-2020, le taux de scolarisation des filles est bien plus bas que celui des garçons à tous les niveaux (enseignement supérieur compris), à l’exception du préscolaire. À cet égard, elle observe que le gouvernement fait état de la réalisation de campagnes de sensibilisation «Plus de filles à l’école» et de l’adoption du Plan stratégique de l’éducation. Elle rappelle également que la loi no 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité prévoit expressément l’égalité des chances en matière d’accès à l’éducation et à la formation et l’obligation de mettre en œuvre des programmes spécifiques pour, notamment: encourager la parité; orienter les filles dans toutes les filières d’enseignement; prendre en charge la formation et l’éducation des filles et des garçons démunis; et assurer aux filles-mères ou enceintes la poursuite de leur scolarité. En ce qui concerne l’accès des femmes à la propriété, à la gestion, à l’administration, à la jouissance et à la disposition des biens, lesquelles ressources conditionnent in fine leur accès à l’emploi et aux différentes professions, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’effort pour adopter et mettre en œuvre des mesures visant à promouvoir de manière effective l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, et le prie de fournir des informations précises sur les résultats obtenus ainsi que sur la mise en œuvre des dispositions de la loi no 15/013 à cet égard. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en vue d’encourager l’accès des femmes à la propriété, la gestion, l’administration, la jouissance et la disposition des biens sur un pied d’égalité avec les hommes.
Accès à l’emploi et aux professions. En relation avec le faible taux d’emploi des femmes dans le secteur non agricole et leur très faible représentation dans certains secteurs, la commission note que le gouvernement fait état de la mise en place de réseaux et points focaux genre dans les administrations et les entreprises publiques et privées, et de l’application d’un quota lors du recrutement de magistrats (500 magistrates et 1 500 magistrats).La commission prie donc à nouveau le gouvernement de: i) prendre des mesures pour améliorer le taux d’emploi des femmes et leur accès à l’emploi et aux différentes professions dans les secteurs où elles sont faiblement représentées; et ii) fournir des données statistiques récentes, ventilées par sexe et par secteur d’activité, sur l’emploi des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, y compris le secteur agricole.
Article 5. Mesures positives en faveur de l’emploi des femmes.La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application des mesures incitatives à l’emploi des femmes prévues dans la loi no 15/013. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises en application des dispositions de la loi no 15/013 visant à promouvoir l’emploi des femmes, en particulier en application de l’article 22 (mesures de l’employeur destinées à corriger les inégalités existantes et mesures permettant de concilier travail et responsabilités familiales) et de fournir des informations sur leur impact sur l’emploi des femmes.
Mesures spéciales de protection des femmes. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 68/13 du 17 mai 1968 fixant les conditions de travail des femmes et des enfants a été remplacé par l’arrêté no 12/CAB.MIN/TPSI/045/08 du 8 août 2008 fixant les conditions de travail des enfants et que, par conséquent, les conditions de travail des femmes sont régies de la même manière que celle des hommes, à savoir par le Code du travail. La commission note toutefois que l’article 128 du Code du travail, en vertu duquel «[D]es arrêtés du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, pris après avis du Conseil National du Travail, fixent les conditions de travail des femmes, (…) et définissent notamment la nature des travaux qui leur sont interdits.» n’a pas été abrogé ni modifié. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 128 du Code du travail.
Contrôle de l’application. Fonction publique. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle chaque secrétariat général dans l’administration publique dispose d’une «cellule genre» qui enregistre les plaintes en rapport avec la promotion, la formation, les missions de services, la violence et le harcèlement. Le gouvernement ajoute que les personnes dénoncées sont convoquées pour recevoir des conseils mais que, dans la majorité des cas, les victimes ne dénoncent pas les auteurs de discrimination de peur des représailles. Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations précédemment demandées, ellelui demande donc à nouveau de fournir des informations sur: i) les mesures adoptées pour faire connaître les procédures en place auprès des employés de la fonction de la publique; et ii) l’utilisation de ces procédures en pratique, notamment des informations sur le nombre de cas de discrimination signalés ou détectés par les autorités compétentes ainsi que sur l’issue de ces procédures.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer