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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Namibie (Ratification: 1995)

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Article 2 de la convention. Droit d’organisation du personnel pénitentiaire. La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté que l’article 2(2)(d) de la loi sur le travail exclut les membres du service pénitentiaire de Namibie de ses dispositions, sauf si la loi sur le service pénitentiaire en dispose autrement. Elle avait en outre noté que la loi sur le service pénitentiaire ne prévoit pas l’extension des garanties de la nouvelle loi sur le travail au service pénitentiaire de Namibie ni ne contient de dispositions accordant au service pénitentiaire les droits relatifs à la liberté syndicale. Elle avait aussi prié le gouvernement de communiquer des informations sur les modifications législatives adoptées pour assurer que le personnel pénitentiaire a le droit de constituer des organisations et de s’y affilier pour promouvoir et défendre ses intérêts. La commission note que le gouvernement indique que le rapport final du groupe de travail tripartite suggère la suppression de l’article 2 (2)(d) de la loi sur le travail; ledit rapport devait être présenté au ministre avant décembre 2021. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’adoption des modifications législatives afin de veiller à ce que les services pénitentiaires bénéficient des garanties inscrites dans la convention sans plus tarder. Elle le prie une fois de plus de transmettre des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
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