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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Ethiopie (Ratification: 1999)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait observé précédemment que, d’après les résultats de l’enquête de 2015 sur le travail des enfants, le nombre des enfants de 5 à 13 ans qui travaillent était estimé à 13 139 991, dont 41,7 pour cent étaient âgés de 5 à 11 ans.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement des informations qu’il fournit, en réponse à ses commentaires précédents, sur les mesures prises pour éliminer le travail des enfants. Selon ces informations, plusieurs politiques et plans d’action sont en place pour éliminer le travail des enfants, notamment la Politique nationale de protection sociale, la Politique d’éducation et de formation, la Politique nationale de sécurité et de santé au travail et le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (NAP-WFCL) 2021-2022, qui a été récemment adopté. Le gouvernement indique que le Comité directeur tripartite a évalué le rapport sur la mise en œuvre du plan d’action national 2019-2020, a identifié des difficultés importantes et a élaboré des mesures correctives. De plus, un comité directeur national tripartite réunissant les institutions du gouvernement fédéral, les organisations d’employeurs et de travailleurs et des entités de la société civile a été créé pour exécuter, suivre, superviser et évaluer le NAP 2021-22.
La commission note également, à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que plusieurs projets sont mis en œuvre en collaboration avec CARE-Éthiopie, le Freedom Fund, le Bureau de l’OIT en Éthiopie, la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) et l’Agence allemande de coopération internationale pour le développement durable (GIZ), dans le but de prévenir et de faire reculer le travail des enfants en Éthiopie.
La commission observe toutefois, à la lecture de la note de synthèse de 2020 de l’UNICEF sur le travail des enfants et le marché du travail pour les jeunes en Éthiopie que, malgré plusieurs initiatives prises par le gouvernement et la société civile pour lutter contre le travail des enfants, il reste élevé en Éthiopie: environ 43 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent. La commission note en outre, d’après le rapport de l’UNICEF de décembre 2021, intitulé A Review of Child Sensitivity in Social Policies in Ethiopia, sur la place des enfants dans les politiques sociales en Éthiopie, qu’une étude récente sur la pauvreté des enfants en Éthiopie indique qu’environ 36 millions sur 41 millions d’enfants se trouvent en situation de pauvreté multidimensionnelle. L’impact de l’augmentation de la pauvreté et de l’extrême pauvreté, avec des normes sociales qui normalisent dans une certaine mesure le travail des enfants, font que les ménages sont beaucoup plus susceptibles de recourir au travail des enfants pour faire face aux pertes d’emploi liées au COVID-19. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation en raison du nombre important d’enfants qui sont engagés ou risquent d’être engagés dans le travail des enfants. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour remédier à la situation des enfants engagés dans le travail des enfants, et assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises à cet égard, notamment dans le cadre du NAP 2021-22, et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait noté précédemment que 89,4 pour cent des enfants engagés dans le travail des enfants se trouvent dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche ainsi que dans le secteur du commerce de gros et de détail, et que la majorité des enfants exerçant des activités économiques le font en tant que travailleurs familiaux non rémunérés (95,6 pour cent).
La commission note que la nouvelle proclamation sur le droit du travail no 1156 de 2019, qui interdit l’emploi des enfants de moins de 15 ans, s’applique uniquement aux relations de travail dans le cadre d’un contrat de travail entre un travailleur et un employeur (article 3). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, afin de surveiller le travail des enfants dans l’économie informelle, l’organe d’administration du travail récemment institué au sein du ministère du Travail et des Compétences a élaboré une nouvelle stratégie pour compléter les services consultatifs sur les questions liées au travail du système d’inspection du travail. En conséquence, des protocoles d’accord ont été conclus avec des ministères clés, dont le ministère de la Santé et de l’Agriculture, qui ont accès à tous les ménages du secteur informel et utilisent leur service d’agents de vulgarisation pour sensibiliser la population, détecter les cas de travail des enfants et en informer les organes chargés de faire appliquer la loi. Le gouvernement indique aussi qu’un mécanisme de traitement des plaintes a été mis en place pour déposer les plaintes relatives au travail des enfants et y donner suite. Le service d’inspection du travail agit en étroite collaboration avec la police à l’échelle des communautés, les syndicats, les organisations communautaires, les associations de femmes et les organisations non gouvernementales pour recevoir des plaintes et des informations relatives au travail et à l’exploitation des enfants. De plus, les services d’inspection du travail ont été renforcés et le nombre d’inspecteurs du travail est passé de 441 en 2019 à 637 en 2021, et leurs visites annuelles d’inspection du travail de 39 000 en 2019 à 43 000 en 2021. Les inspecteurs du travail nouvellement affectés ont reçu une formation sur la conduite des inspections, en particulier sur le travail des enfants. En outre, en coordination avec le programme par pays de l’OIT pour la promotion du travail décent, huit motos et neuf équipements de surveillance numérique ont été mis à la disposition des inspecteurs du travail dans six régions, en fonction de leur activité. Le gouvernement indique dans son rapport au titre de l’application de la convention no 182 que, en 2020, en tout, 58 006 inspections du travail ont été réalisées, y compris des inspections sur le travail des enfants dans les entreprises. Les rapports d’enquête sur 13 981 établissements visités indiquent qu’il a été notifié que l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans) doit être respecté et que des mécanismes de contrôle stricts pour déterminer l’âge du candidat doivent être appliqués. La commission prie le gouvernement de continuer à renforcer le fonctionnement du système d’inspection du travail pour contrôler et détecter efficacement les cas de travail des enfants, y compris les enfants qui travaillent à leur propre compte, ainsi que dans l’agriculture et l’économie informelle, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions concernant le travail des enfants qui ont été constatées grâce à la nouvelle stratégie élaborée dans les services consultatifs sur les questions liées au travail du système d’inspection du travail. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le nombre de plaintes relatives au travail des enfants et à l’exploitation des enfants au travail qui ont été reçues et traitées au moyen du mécanisme de traitement des plaintes au sein du service d’inspection du travail.
Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail telle que révisée a porté de 14 à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail des jeunes. En conséquence, la commission note avec satisfaction que l’article 89(2) de la Proclamation sur le travail no 1156 de 2019 interdit l’emploi des personnes âgées de moins de 15 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’adresser une nouvelle déclaration en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention pour informer le Directeur général du BIT qu’il a relevé l’âge minimum spécifiéprécédemment.
Article 2, paragraphe 3. Âge de la fin de la scolarité obligatoire. Se référant à ses commentaires précédents, qui portaient sur la possibilité de rendre l’éducation obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il élabore actuellement une législation et mène des débats publics sur la possibilité de rendre obligatoire l’éducation primaire. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la politique éducative prévoit la gratuité de l’éducation primaire, et note aussi que le gouvernement s’est engagé à assurer une éducation primaire universelle et de qualité à tous les enfants en âge scolaire au moyen de divers programmes et activités – entre autres, programme d’alimentation scolaire, fourniture d’uniformes et d’autres matériels éducatifs pour les enfants, scolarisation mobile pour les enfants des zones pastorales et expansion des installations scolaires et des activités de sensibilisation. Rappelant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre obligatoire l’éducation jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 3. Détermination du travail dangereux. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations qu’elle avait demandées dans ses précédents commentaires, mais qu’il indique que les données seront recueillies auprès des bureaux d’inspection du travail des régions et des villes.
La commission prend note de l’information suivante du gouvernement: la nouvelle directive no 813/2021, qui énumère les activités dangereuses déjà interdites aux jeunes travailleurs, a été prise afin de protéger les jeunes travailleurs contre les accidents du travail graves ou les préjudices à leur santé dans le cadre de leur travail, et le service fédéral et régional d’inspection du travail applique actuellement cette directive dans tout le pays. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la directive no 813 de 2021, ainsi que des informations sur son application dans la pratique, en indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.
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