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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2021

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 1 et 2 de la convention. Définition de la rémunération. Égalité de rémunération entre hommes et femmes. Législation. La commission rappelle que, depuis des années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte à la fois que la version finale du projet de loi de 1978 sur les relations du travail et que la révision de la loi sur l’emploi: i) contiennent une définition de la rémunération incluant le traitement ordinaire, de base ou minimum et tous autres émoluments, payables directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur, du fait de l’emploi de ce dernier; et ii) assurent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (et pas seulement pour un travail égal, le même travail ou un travail similaire), conformément à la convention. La commission note avec une profonde préoccupation que ni le projet de loi sur les relations du travail ni la révision de la loi de 1978 sur l’emploi n’ont été promulgués à ce jour. Notant qu’une fois encore le dernier Programme par pays de promotion du travail décent (2018-2022) a arrêté comme une de ses priorités absolues la révision de la loi sur les relations du travail et de la loi sur l’emploi , la commission prie instamment le gouvernement se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cette fin, de manière à être en mesure de faire état, dans un avenir proche, de progrès dans la réforme de la législation du travail, s’agissant plus particulièrement des dispositions qui ne sont pas en conformité avec les principes de la convention.
Article 2. Méthodes de fixation des salaires. En l’absence de toute information récente , la commission réitère ses demandes au gouvernement de fournir: i) des informations sur les méthodes utilisées par le greffe des relations du travail pour évaluer la neutralité du point de vue du genre de la méthode fixation des salaires au moyen des conventions collectives; et 2) copie des exemplaires des conventions collectives, notamment des clauses relatives à l’égalité de rémunération ou à la fixation des salaires.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission rappelle qu’en réponse à la déclaration du gouvernement selon laquelle les femmes participent au processus d’évaluation, quels que soient les emplois qu’elles occupent, dans les organisations qui procèdent à des évaluations des emplois, elle avait: i) souligné que, quelles que soient les méthodes utilisées pour l’évaluation objective des emplois, il importe de veiller avec beaucoup de soin à ce qu’elles soient exemptes de toute distorsion sexiste; et ii) prié le gouvernement de fournir des informations sur les évaluations d’emplois qui ont été effectuées ainsi que sur les méthodes et les critères utilisés tant dans le secteur public que dans le privé. À cet égard, la commission rappelle qu’il est important de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, leur pondération et la comparaison effectivement réalisée ne soient pas discriminatoires en soi étant donné que des aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont souvent sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701). En l’absence de toute information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les méthodes d’évaluation des emplois utilisées pour fixer les taux de rémunération dans le secteur public et les mesures prises pour faire en sorte qu’elles soient exemptes de distorsion sexiste; et ii) toute mesure prise pour promouvoir l’utilisation de méthodes et critères d’évaluation objective des emplois qui soient exempts de distorsion sexiste (comme les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail) dans le secteur privé. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie des régimes et échelles de salaires des salariés du secteur public, ainsi que des indications sur le nombre d’hommes et de femmes respectivement employés dans chaque échelle de salaires.
Contrôle de l’application. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation ou de formation entreprise par le greffe des relations du travail ou sur toute activité spécialement conçue dans le but de promouvoir et de renforcer la connaissance et la compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire relative à l’égalité de rémunération.
Statistiques. Rappelant qu’il est indispensable de recueillir et d’analyser les données sur les postes occupés par les hommes et les femmes ainsi que sur leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, pour déterminer la nature et l’ampleur de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et y remédier, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, les différentes catégories professionnelles et les différents postes occupés et les rémunérations correspondantes.
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