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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Hongrie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C154

Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations du groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT, réuni le 3 septembre 2014, que le gouvernement a jointes à son rapport, ainsi que des commentaires qu’il a formulés à leur sujet.
Article 5 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note que, selon le groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT, l’éventail des questions qui peuvent être régies par des conventions collectives est limité par la loi dans le cas des employeurs des sociétés publiques. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la limitation imposée aux employeurs du secteur public dans la conclusion d’une convention collective a pour objectif d’encourager la gestion efficace des ressources publiques, de permettre aux employés du secteur public d’exercer correctement leurs fonctions, de prévenir la conclusion de toute convention illicite et de protéger l’intérêt public; pour ce faire, les parties concernées doivent respecter les dispositions obligatoires du Code du travail dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions destinées à réglementer les conditions de travail par le biais des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de préciser les sujets pour lesquels les employeurs du secteur public sont exclus de la négociation collective, en indiquant les dispositions législatives s’y rapportant, de sorte qu’elle puisse vérifier leur conformité avec la convention.
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