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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C136

Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, dans son rapport succinct, le gouvernement indique que, conformément à la loi sur la santé et la sécurité au travail (SST), chaque employeur est tenu de rédiger et de mettre en application une déclaration relative à la sécurité précisant les mesures à prendre en mesure de SST. Le gouvernement se réfère également à l’article 4(1) du règlement sur les exigences minima en matière de santé et de sécurité relatives à l’exposition des travailleurs à des substances chimiques (Journal officiel de la République de Macédoine no 46/10) (ci-après dénommé «le règlement»), qui déclare que les valeurs limites obligatoires pour ce qui est de l’exposition professionnelle sont énoncées à l’annexe no 1 et sont totalement mises en œuvre et contrôlées par les services de l’inspection. Rappelant une fois encore que, suivant l’article 22 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement doit présenter des rapports réguliers sur les mesures prises pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’effet donné à chaque article de la convention en droit et dans la pratique, notamment en précisant les dispositions correspondantes du règlement susmentionné.
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