ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Ouganda (Ratification: 1963)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 4 de la convention. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour replacer le système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, après la décentralisation de 1995. À cet égard, la commission rappelle que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail a examiné le présent cas à plusieurs reprises (2001, 2003 et 2008) et que les conclusions de la Commission de la conférence ont mis l’accent sur la nécessité de placer le système d’inspection sous la responsabilité d’une autorité centrale. La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Genre, du Travail et du Développement social joue un rôle de surveillance, même si le système d’inspection est décentralisé. Le gouvernement indique que ce ministère a pris des mesures visant à modifier la législation et à placer le système d’inspection sous une autorité centrale. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour placer le système d’inspection du travail sous une autorité centrale afin de garantir un fonctionnement cohérent du système et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris copie de tout texte de loi adopté.
Articles 10, 11 et 16. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des ressources humaines et financières soient allouées à l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Genre, du Travail et du Développement social continue de garantir que des ressources humaines et matérielles sont allouées à l’inspection du travail et que des véhicules supplémentaires ont été remis au Département du travail. Cependant, elle note que le gouvernement indique que le manque de ressources financières continue de poser problème. De plus, elle prend note du rapport de 2016 sur l’examen des activités de mise en œuvre de la sécurité et de la santé au travail (SST), effectué par le vérificateur général du ministère du Genre, du Travail et du Développement social, dans lequel figurent les éléments suivants: a) sur le million de lieux de travail que le pays compterait, d’après les estimations, seuls 476 ont fait l’objet d’une inspection entre 2013 et 2015 (212 en 2012-13, 125 en 2013-14 et 139 en 2014 15, d’après les rapports annuels d’activité des départements); b) le ministère du Genre, du Travail et du Développement social a fait l’acquisition de matériel d’analyse et de laboratoire clinique mais le Département de la SST n’a pas entièrement formé les inspecteurs à son utilisation; c) l’application de la législation relative à la SST n’est pas effective par manque de personnel et de moyens logistiques. En ce qui concerne les problèmes de personnel, la commission note que, d’après ledit rapport, seuls 22 des 48 postes approuvés sont actuellement pourvus. La commission note avec préoccupation les ressources humaines et matérielles limitées allouées à l’inspection du travail et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’inspecteurs du travail dotés des ressources nécessaires, y compris en pourvoyant les postes vacants, conformément aux articles 10 et 11 de la convention, afin de garantir que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, comme prescrit par l’article 16 de la convention.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note que le gouvernement s’engageait à publier, et à soumettre au BIT, un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection, en application de l’article 20 de la loi de 2006 sur l’emploi. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de rapport annuel a été établi. Elle note toutefois avec préoccupation qu’aucun rapport n’a été publié ni soumis au BIT. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des rapports annuels sur l’inspection du travail seront publiés et communiqués régulièrement au BIT dans les délais fixés à l’article 20 et qu’ils contiendront les informations requises à l’article 21 a) à g).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer