National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Répétition Article 4 de la convention. Répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2 du décret no 2-04-569 du 29 décembre 2004 qui prévoit que l’employeur a la possibilité, lorsqu’il adopte le régime de 44 heures de travail par semaine dans les activités non agricoles, de répartir cette durée de manière inégale sur les jours de la semaine, sous réserve du repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la durée journalière du travail ne dépasse pas dix heures en cas de répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail, conformément aux prescriptions de l’article 4 de la convention. Article 6. Annualisation du temps de travail. En réponse à la précédente demande directe, le gouvernement indique dans son dernier rapport que la durée légale de travail peut être répartie sur l’année, selon le besoin de l’entreprise, à la condition que la durée normale du travail n’excède pas dix heures par jour. Il indique également que, conformément à l’article 3 du décret no 2-04-569 du 29 décembre 2004, le régime de répartition annuelle peut être adopté selon les besoins de l’établissement, la nature de son activité, ses conditions techniques et ses ressources humaines tout en respectant une certaine procédure administrative détaillée par ce décret. La commission rappelle à cet égard que, conformément aux articles 6 et 8 de la convention, la répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine est permise uniquement dans les cas exceptionnels où les conditions dans lesquelles le travail doit s’effectuer rendent inapplicables les limites à la durée normale du travail prescrites par la convention. Les mêmes dispositions exigent par ailleurs que des règlements de l’autorité publique soient pris à cet effet après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à ces prescriptions de la convention, en droit comme en pratique. Article 7, paragraphes 2 et 3. Travaux d’intérêt national et surcroîts exceptionnels de travail. En l’absence de toute nouvelle réponse du gouvernement sur ce point, la commission rappelle une nouvelle fois que, aux termes du décret no 2-04-570 du 29 décembre 2004, les entreprises qui doivent faire face à des travaux d’intérêt national peuvent employer leurs salariés au delà de la durée normale du travail pendant la durée d’exécution des travaux nécessaires, à condition que la durée journalière du travail ne dépasse pas dix heures (art. 1). Par contre, l’employeur qui doit faire face à un surcroît exceptionnel de travail peut employer ses salariés au-delà de la durée normale de travail, à condition que le total des heures supplémentaires ne dépasse pas 80 heures de travail (art. 2, paragr. 1). De même, le paragraphe 2 du même article 2 semble autoriser tout employeur à employer ses salariés 20 heures supplémentaires dans la limite de 100 heures par an sans spécifier la durée à laquelle s’applique le plafond de 20 heures. Tout en rappelant que l’article 7, paragraphe 3, de la convention exige, en cas de dérogations temporaires, que des règlements déterminent la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter la prolongation de la durée du travail autorisée par an dans le cadre des travaux d’intérêt national, et par jour dans le cadre des surcroîts exceptionnels de travail.