ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB), reçues les 30 août 2016 et 10 septembre 2018, dans lesquelles ces organisations renouvèlent leurs observations précédentes. La commission prend note de la réponse du gouvernement à la première observation des organisations d’employeurs, reçue le 5 septembre 2016. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires au sujet des secondes observations.
Articles 1 et 2 de la convention. Formulation et mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. Dans leurs observations, les organisations d’employeurs affirment que la politique du travail protectionniste mise en œuvre par l’État depuis douze ans a eu un impact négatif sur le marché formel du travail et conduit à une baisse du plein emploi dans le pays. Elles affirment que le régime de stabilité et d’inamovibilité absolu dans l’emploi qui prévaut dans le pays empêche les employeurs de mettre un terme à la relation de travail, de restructurer des entreprises et de mettre en œuvre des innovations et des technologies, et conduit à annuler les décisions de fermetures d’entreprises. De plus, ces organisations d’employeurs dénoncent la hausse considérable du salaire minimum, l’obligation de verser une deuxième prime en plus de la prime de fin d’année et l’absence de diversité dans la loi générale du travail en matière de régimes de recrutement. Les organisations indiquent que l’article 49.III de la Constitution politique prévoit que l’État protège la stabilité dans l’emploi, et que l’article 4, paragraphe I b), du décret suprême no 28699 du 1er mai 2006 dispose que la relation de travail est régie par le principe de continuité en vertu duquel le principe de la plus longue durée possible s’applique à la relation de travail. Les organisations ajoutent que le régime de stabilité dans l’emploi et la procédure de réintégration régie par la législation susmentionnée ne sont pas conformes à l’article 13 de la loi générale du travail et à l’article 8 de son décret réglementaire, qui prévoient que, lorsqu’un travailleur est licencié en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, l’employeur est tenu de verser des indemnisations et de reconnaître que la relation de travail a été rompue sans motif. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les modifications apportées en matière de politique de l’emploi ont contribué à la protection des droits des travailleurs et ont favorisé le plein emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les modifications apportées à la législation ou à la pratique en ce qui concerne les questions soulevées par les organisations d’employeurs, en particulier sur l’application du principe de stabilité dans l’emploi dans les entreprises. Elle prie également le gouvernement de donner des informations à propos de l’impact de ce principe sur le plein emploi.
Tendances sur le marché du travail. Taux d’emploi, de chômage et de sous emploi visible. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la formulation et la mise en œuvre d’une politique active de l’emploi, et sur la participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre de cette politique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, jusqu’au quatrième trimestre de 2016, le taux de chômage était de 4,5 pour cent. Le gouvernement signale l’adoption du Plan de développement économique et social 2016 2020, dans le contexte des Piliers de l’agenda patriotique 2025. Le gouvernement indique en outre que l’Agenda patriotique est le résultat d’une consultation nationale à laquelle ont participé plus de 60 000 personnes dans le cadre d’ateliers, de séminaires et d’échanges avec 338 municipalités. Le gouvernement ajoute qu’a été adopté un plan pour l’emploi à moyen terme, qui relève du Plan de développement économique et social 2016 2020. On prévoit grâce à ce plan de créer quelque 600 000 emplois au cours de ses cinq années d’application. La commission note également que, selon le gouvernement, en raison de la crise économique qui touche les pays voisins, le plan d’urgence appelé Plan de création d’emplois a été créé en mai 2017 afin de créer des possibilités d’emploi et de ramener le taux de chômage à 2,7 pour cent. Plusieurs mesures ont été prises dans le cadre de ce plan, entre autres: i) la mise en œuvre de programmes destinés à faciliter l’insertion dans l’emploi des jeunes; ii) la création du fonds de capitaux d’amorçage, qui permet d’accorder des crédits à des micro et à des petites entreprises; iii) l’adoption du programme d’infrastructure urbaine et du programme de protection et d’aménagement de zones productives qui cherchent à créer des emplois en embauchant dans des travaux publics; et iv) le versement d’une incitation économique aux entreprises qui présentent des propositions prévoyant la création de davantage d’emplois au moyen de marchés publics. Le gouvernement se réfère à la mise en œuvre du Programme de soutien de l’emploi (PAE) dont le principal objectif est d’accroître la couverture et l’efficacité des politiques actives de l’emploi en améliorant le système de placement sur le marché du travail et en élaborant des programmes destinés à améliorer l’employabilité. À ce sujet, le gouvernement indique que, de septembre 2012 à décembre 2016, 18 846 demandeurs d’emploi ont bénéficié du PAE. En outre, courant 2016, le service public de l’emploi et de l’orientation professionnelle a effectué 19 225 placements et dispensé une formation et une orientation professionnelles à 2 814 demandeurs d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des statistiques ventilées par sexe et par âge, sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan de développement économique et social 2016-2020, en indiquant en particulier les taux d’emploi, de chômage et, si possible, de sous-emploi visible.
Groupes spécifiques de travailleurs en situation de vulnérabilité. Le gouvernement indique qu’il a formulé des politiques actives de l’emploi axées sur des groupes en situation de vulnérabilité, en particulier les personnes handicapées. La commission note que, au niveau législatif, le projet de loi sur l’insertion professionnelle et l’aide économique en faveur des personnes handicapées prévoit l’application d’un quota, dans le secteur tant public que privé (de 4 et de 2 pour cent respectivement), de personnes handicapées afin de faciliter l’insertion professionnelle de ces personnes ou de leurs tuteurs (père, mère, conjoint ou tuteur légal). Cette loi prévoit aussi le versement d’une prime mensuelle dans le cas où le tuteur d’une personne en situation de handicap grave n’aurait pas pu bénéficier du programme susmentionné d’insertion dans l’emploi. La commission note aussi que, dans le cadre du PAE, des programmes d’insertion dans l’emploi ont été mis en œuvre afin d’améliorer l’employabilité des personnes handicapées et/ou de leurs tuteurs. Le gouvernement indique que 236 participants ont bénéficié du PAE en 2016 et qu’environ 500 personnes en auront bénéficié pendant sa seconde phase. En ce qui concerne les personnes victimes de traite et de trafic de personnes, le gouvernement indique que l’article 24 de la loi no 263 du 31 juillet 2012 (loi générale de lutte contre la traite et le trafic des personnes) oblige le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale à organiser et à réaliser la réinsertion économique des victimes. Le gouvernement indique que la Direction générale de l’emploi élabore actuellement une politique d’insertion dans l’emploi au moyen de mesures de prévention et de réglementation des agences privées de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les groupes spécifiques de travailleuses et de travailleurs en situation de vulnérabilité, et sur l’impact de ces mesures.
Emploi des jeunes. Le gouvernement indique que la Constitution politique de l’État oblige l’État à garantir l’insertion des jeunes dans le marché du travail (art. 46 à 55 de la Constitution politique). La commission note que, en vertu de la loi no 342 du 21 février 2013 sur la jeunesse, l’État est tenu de créer les conditions effectives nécessaires pour l’insertion dans l’emploi des jeunes, en créant des sources d’emploi et en mettant en œuvre des politiques socio-économiques. En outre, la loi no 070 du 20 décembre 2010 sur l’éducation établit un système de formation professionnelle. Le gouvernement indique que l’un des principaux objectifs prévus par le PDES 2016-2020 en ce qui concerne l’emploi des jeunes est de ramener à 6,3 pour cent le taux de chômage actuel des jeunes âgés de 24 à 28 ans. La commission prend note de l’adoption d’un premier contrat social de formation professionnelle intitulé «Mi Primer Empleo Digno», qui vise à former des jeunes âgés de 18 à 24 ans ayant de faibles revenus à différents métiers (couture, confection industrielle, construction de logements). À ce propos, le gouvernement indique que 1 367 jeunes ont bénéficié de ce programme, dont 56 pour cent étaient des femmes. Le gouvernement fait état de l’adoption d’un second contrat appelé «Mejoramiento de la Empleabilidad e Ingresos Laborales de los Jóvenes» (Amélioration de l’employabilité et des revenus du travail des jeunes) qui a pour but d’améliorer les conditions d’employabilité des jeunes en situation de vulnérabilité, en particulier les jeunes qui n’ont pas achevé leurs études secondaires et qui souhaitent créer et développer une micro-entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, ventilées par sexe, sur les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour garantir l’accès des jeunes au marché du travail.
Économie informelle et emploi productif. Le gouvernement indique que, afin de faciliter la transition de l’informalité à la formalité, l’Enregistrement obligatoire des employeurs et des travailleurs en fonction de la taille de l’entreprise a été renforcé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées, ventilées par sexe et par âge, sur le taux d’informalité dans le pays, et de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour faciliter la transition des travailleuses et des travailleurs de l’économie informelle à l’économie formelle.
Micro-entreprises. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour améliorer la productivité et la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations, y compris des statistiques, au sujet de l’impact de ces mesures sur la création d’emplois.
Coopératives. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la contribution des coopératives à la création d’emplois productifs.
Coordination des politiques de l’éducation et de la formation professionnelle avec la politique de l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la coordination des politiques de l’éducation et de la formation professionnelle avec les politiques de l’emploi, et en particulier d’indiquer comment l’offre de formation dans les institutions de formation professionnelle (ICAP) est coordonnée avec la demande de qualifications et de compétences sur le marché du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer