ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Ouganda (Ratification: 1963)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans son commentaire précédent, la commission a demandé au gouvernement de préciser si, à la suite de l’adoption de la nouvelle législation sur les achats publics, à savoir la loi de 2003 sur les achats publics et la cession de biens publics et le règlement de 2003 sur le même sujet, la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires qui donnait effet à la convention au sujet des contrats publics est restée en vigueur ou si elle a été modifiée ou remplacée. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de préciser la situation actuelle de la notice générale no 9 de 1963 sur l’équité des salaires et de l’accord type de contrat et du tableau des conditions des travaux publics, qui permettaient précédemment d’appliquer la convention en ce qui concerne les contrats publics.
De plus, la commission note que, en vertu de la législation de 2003 sur les achats publics, l’autorité chargée des achats publics et de la cession de biens publics a été instituée pour fournir des services consultatifs aux autorités centrales et locales et aux organes statutaires sur l’ensemble des politiques, principes et pratiques en matière d’achats publics, et pour préparer et diffuser des versions autorisées des documents normalisés d’appels d’offres. Toutefois, il n’apparaît toujours pas clairement si cette autorité a pris des mesures pour veiller à l’insertion de clauses de travail du type prescrit par l’article 2 de la convention dans les conditions générales et spécifiques de contrats ou d’autres normes communes de spécification que les entités chargées des achats doivent appliquer.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’une des stratégies de la politique nationale de l’emploi, adoptée en mai 2011, est d’intégrer les questions d’emploi dans les contrats publics et d’améliorer les conditions de travail des personnes engagées pour exécuter ces travaux. Le gouvernement indique aussi qu’il sera tenu compte des clauses de travail dans les contrats publics à l’occasion de la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi et de l’harmonisation de la législation du travail. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet très prochainement à l’exigence fondamentale de la convention – soit dans le cadre de la législation existante sur les achats publics, soit dans celui plus large de la politique nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer