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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Liban (Ratification: 1977)

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que, outre le principal bureau de l’emploi à Beyrouth, deux bureaux ont été ouverts par l’Agence nationale de l’emploi à Tripoli et à Saïda. Le gouvernement ajoute que les bureaux de Tripoli et de Saïda ne sont pas commodément situés, comme le dispose l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et qu’y accéder est difficile pour un certain nombre de motifs, notamment de visibilité et de sécurité. La commission note également qu’aucun bureau de l’emploi n’a été créé depuis 2004 faute de ressources suffisantes. Entre le 1er janvier et le 1er août 2015, 225 demandes d’emploi ont été reçues, 85 vacances notifiées et 40 personnes placées dans un emploi. De plus, le gouvernement souligne que l’emploi dans le secteur privé s’est heurté à des difficultés particulières pendant la période à l’examen, en raison de la crise actuelle dans la République arabe syrienne. Cette crise s’est traduite par un afflux de migrants syriens au Liban, qui concurrencent dans l’emploi les travailleurs nationaux. Le gouvernement indique aussi que 65 pour cent des demandeurs d’emploi libanais cherchent un emploi par leurs propres réseaux plutôt qu’en recourant aux bureaux publics de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les bureaux de l’emploi soient en nombre suffisant pour desservir chaque région géographique du pays et à ce qu’ils soient commodément situés pour les employeurs et les travailleurs. Elle prie également le gouvernement de communiquer les informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le conseil administratif de l’Agence nationale de l’emploi est composé de représentants des mandants tripartites. Il souligne la nécessité de modifier le décret no 80 de 1977 afin de réduire de moitié le nombre des membres du conseil exécutif administratif. Le gouvernement indique en outre que le mandat du conseil administratif s’est achevé en 2015. À ce sujet, la commission rappelle que l’article 4, paragraphe 3, de la convention dispose que les représentants des employeurs et des travailleurs doivent être désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la coopération des partenaires sociaux à l’organisation, au fonctionnement et au développement de l’Agence nationale de l’emploi ainsi qu’au développement d’une politique du service de l’emploi. La commission prie aussi le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans la modification du décret no 80, et de fournir copie du décret tel que modifié dès qu’il sera disponible.
Article 6 b). Mesures pour protéger les travailleurs migrants. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de bureaux publics de l’emploi pour les travailleurs migrants. La commission rappelle à nouveau au gouvernement la nécessité que le service de l’emploi prenne des mesures appropriées pour faciliter les déplacements de travailleurs migrants (article 6 b) iv) de la convention). Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des catégories de travailleurs migrants autres que les travailleurs domestiques travaillant sur son territoire.
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