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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression d’opinions opposées au système politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement, comportant l’obligation de travailler (conformément à l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) du règlement (général) sur les prisons, 1996), peuvent être imposées en vertu des articles 64(1)(c) à (d), 72(1) à (2) et 80 de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (chap. 10:27) en cas d’abus de la liberté d’expression, de publication ou d’émission d’un média sans certificat d’enregistrement, de falsification ou fabrication d’informations ou d’infraction à toute autre disposition de la loi. La commission a noté en outre l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée a été abrogée en juillet 2020 et remplacée par la loi sur la liberté de l’information. Elle a prié le gouvernement de fournir copie de ladite loi.
La commission note avec intérêt que la loi no 1 sur la liberté de l’information de 2020, qui contient des dispositions relatives aux demandes d’accès à l’information formulées par des entités publiques pour promouvoir la responsabilité publique ou en vue de l’exercice ou de la protection d’un droit, ne reprend aucune des dispositions des articles 64(1)(c)–(d), 72(1)–(2) et 80 de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
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