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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 2003)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) reçues le 1er septembre 2017.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Servitude pour dettes et travail forcé et obligatoire dans l’industrie de la canne à sucre et dans la cueillette des noix du Brésil et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et fournir une aide directe pour soustraire les enfants de ce travail et pour les réadapter et les intégrer socialement. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté la fréquence et les conditions d’exploitation des enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses dans les plantations de canne à sucre et dans la cueillette de noix. La commission a également pris note du programme gouvernemental de mesures d’incitation pour les entreprises «Triple Sello» qui conditionne l’offre de certaines prestations à l’apport de preuves par l’entreprise qu’elle ne pratique aucune forme de travail des enfants, y compris dans les travaux liés à la cueillette de noix. La commission a noté que, sur la base du Plan d’action 2013-2017 avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), un programme avait été mis en place dans 17 municipalités boliviennes de production de noix et de canne à sucre pour fournir aux enfants une aide à l’éducation et que 3 400 enfants avaient été réinsérés dans l’enseignement de base.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il n’y a eu aucun cas de travail des enfants recensé dans le secteur de la production de canne à sucre. En ce qui concerne le secteur de la production de noix, le gouvernement indique avoir signé un accord tripartite avec les représentants des employeurs et des travailleurs du secteur, dans lequel une clause a été insérée qui interdit le travail des enfants. Selon le gouvernement, durant la période de la récolte, les inspecteurs du travail procèdent à des visites pour évaluer les conditions de travail mais élaborent également un registre spécial des cas d’enfants travaillant dans le secteur. Le gouvernement précise que ces inspecteurs ont le pouvoir d’imposer des sanctions lorsqu’ils constatent des infractions aux normes du travail. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas le nombre d’infractions recensées, ni les sanctions imposées. Elle note aussi avec regret l’absence d’information sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient victimes de servitude pour dettes ou de travail forcé. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher les enfants de devenir victimes de servitude pour dettes ou de travail forcé dans l’industrie de la canne à sucre et celle de la cueillette des noix du Brésil, et pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’expliquer comment il s’assure que les personnes qui ont recours au travail d’enfants de moins de 18 ans dans l’industrie de la canne à sucre et celle de la cueillette des noix du Brésil, dans des conditions de servitude pour dettes ou de travail forcé, font l’objet de poursuites et que des sanctions efficaces et dissuasives leur sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact concret qu’aura l’accord tripartite conclu dans le secteur de la production de noix sur le travail des enfants et de fournir une copie de cet accord.
Article 3 d) et article 7, paragraphe 2 a) et b). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent dans les mines. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour la prévention, l’aide et la soustraction. La commission a précédemment pris note du fait que plus de 3 800 enfants travaillaient dans les mines d’étain, de zinc, d’argent et d’or dans le pays. Elle a de plus noté les mesures de sensibilisation éducative et des alternatives économiques offertes aux familles des enfants qui travaillaient dans les mines. La commission a noté les statistiques du gouvernement selon lesquelles seuls 8 pour cent des inspections dans les mines avaient permis de découvrir des enfants y travaillant et âgés de moins de 12 ans. Cependant, la commission a aussi noté qu’environ 2 000 enfants ont été identifiés en 2013 comme engagés dans des activités professionnelles dans les mines artisanales traditionnelles des municipalités de Potosí et Oruro. La commission a également noté que 145 adolescents de moins de 18 ans avaient été découverts en train de travailler dans des mines de Cerro Rico en juin et juillet 2014. Enfin, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il avait l’intention d’élaborer une politique nationale d’élimination du travail des enfants au cours des deux prochaines années.
La commission prend note des observations conjointes de l’OIE et de la CEPB selon lesquelles il est nécessaire que le gouvernement adopte un plan national pour l’élimination du travail des enfants, après consultation avec les partenaires sociaux.
La commission note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail a réalisé des actions dirigées aux employeurs du secteur minier pour les décourager d’avoir recours au travail des enfants. Le gouvernement mentionne aussi la mise en place, par le ministère du Travail, de bureaux mobiles intégraux («Oficinas Móviles Integrales») dans les zones reculées où la présence de pires formes de travail des enfants est soupçonnée, y compris dans des zones minières. La commission note cependant avec regret que la politique nationale d’élimination du travail des enfants n’a pas encore été adoptée. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la politique nationale d’élimination du travail des enfants soit adoptée dans les plus brefs délais, et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également d’indiquer dans quelle mesure l’action des bureaux mobiles intégraux a été efficace pour empêcher que les enfants n’exercent des travaux dangereux dans les mines, pour les soustraire à ces travaux et pour les réadapter.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application pratique. La commission a précédemment pris note du manque de ressources des inspecteurs du travail et des difficultés rencontrées pour accéder aux plantations de la région du Chaco. Elle a également noté que les dernières informations du gouvernement ne faisaient que répéter les statistiques déjà fournies, mentionnant que seuls 5 pour cent des inspections effectuées avaient permis de déceler des cas de travail d’enfants de moins de 14 ans.
La commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail compte six inspecteurs spécialisés dans l’élimination progressive du travail des enfants. Il précise que les inspecteurs procèdent à une supervision des normes du travail relative à tous les droits fondamentaux. Le gouvernement indique également que dans les zones reculées où il n’y a pas de bureaux du ministère du Travail, il a mis en place des bureaux mobiles intégraux composés d’inspecteurs du travail compétents pour superviser l’application des normes du travail de manière exhaustive. La commission note que, en 2015, 265 inspections ont été réalisées en matière de travail des enfants et que toutes le furent par les bureaux mobiles intégraux. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle il a réalisé des études et diagnostics sur la situation des enfants travaillant en tant que domestiques, dans les mines, à leur compte, dans les champs de cannes à sucre, et ceux qui exercent des travaux dangereux, mais elle note que le gouvernement ne fournit pas les résultats de ces études. Le gouvernement indique que les diagnostics des études aident à élaborer un plan d’action qui sera coordonné par les municipalités et départements gouvernementaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur les résultats des inspections régulières et non annoncées, y compris les inspections menées par les inspecteurs spécialisés dans le travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que ces statistiques indiquent clairement la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, en particulier dans la récolte de la canne à sucre et la cueillette des noix du Brésil, ainsi que dans le secteur minier. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du plan d’action susmentionné.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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