National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical à l’aptitude à l’emploi et examens périodiques exigés pour les moins de 21 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale élaborait un nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail n’a pas encore été adopté. Rappelant que l’État plurinational de Bolivie a ratifié la convention il y a plus de trente ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail dans les plus brefs délais afin de donner effet aux dispositions de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale avait présenté le système d’inspection du travail des enfants (SITI), permettant d’obtenir des informations sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent dans le pays. Elle a noté que ce système d’inspection est basé sur un questionnaire type qui vise à évaluer les conditions de travail de ces enfants et adolescents et qui s’intéresse notamment à la question de l’examen médical d’aptitude à l’emploi. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants et d’adolescents couverts par la convention ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection.