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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Slovénie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C143

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2008

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 à 6 de la convention. Mesures visant à lutter contre l’emploi illégal de migrants et les migrations irrégulières. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs prévues par les amendements à la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés, adoptés en 2012 et en 2014. Dans son rapport, le gouvernement déclare que: i) l’emploi illégal de ressortissants est toujours un défi à relever pour le gouvernement; ii) le Conseil pour l’intégration des étrangers est actif dans les domaines de la détection, de la prévention et de la sanction s’agissant du travail non déclaré et du travail des étrangers; et iii) l’autorité nationale chargée de contrôler le travail non déclaré a été transférée à l’administration financière (FURS) en août 2014. Dans ce contexte, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les inspections conduites, les violations constatées, les procédures engagées pour infraction, les sanctions et amendes infligées aux employeurs (et aux travailleurs) et les avertissements émis pour infraction à la loi sur l’emploi et la prévention du travail non déclaré de 2014. La commission note également que les employeurs ayant commis l’infraction d’employer illégalement des ressortissants de pays tiers sont inscrits sur une liste d’employeurs ne pouvant plus participer aux procédures des marchés publics ni prétendre à obtenir des fonds publics, y compris des fonds provenant de l’Union européenne. À cet égard, en 2016, 27 employeurs ont été inscrits sur cette liste pour infraction liée à l’emploi illégal. La commission note que, d’après une fiche d’information sur le travail non déclaré en Slovénie, publiée par la Commission européenne en 2017, le transfert de la charge principale de repérer et de prévenir le travail non déclaré à l’administration financière (FURS), a permis la mise en place de sept unités mobiles relevant de cette administration, ce qui a contribué à accroître l’efficacité des inspections et des contrôles sur le terrain grâce à une meilleure coopération entre les différentes autorités chargées de repérer, de combattre et de prévenir le travail non déclaré. Faisant observer que l’objectif de la convention est de protéger les migrants en situation irrégulière ou illégale contre l’exploitation de la part des employeurs, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les sanctions imposées et les mesures prises contre les employeurs qui violent la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclaré de 2014 et sur les résultats obtenus en matière de réduction de l’emploi illégal en général. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur les recommandations formulées et les activités menées par le Conseil pour l’intégration des étrangers en ce qui concerne la détection, la prévention et la réduction des abus sur le marché du travail concernant le travail non déclaré et le travail des étrangers.
Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé des informations sur la proposition d’amendement au Code pénal en ce qui concerne l’organisation de la migration irrégulière et des mesures actuellement prises pour faire face à l’augmentation des séjours irréguliers et des migrations organisées par le biais de la tromperie, y compris la lutte contre la traite, ainsi que des informations sur les poursuites engagées et les sanctions imposées. La commission note que l’article 308 du Code pénal a été modifié en 2017 afin d’ériger en infraction pénale le transfert ou le franchissement de la frontière de l’État par un ou plusieurs étrangers ou le fait de permettre leur séjour illégal sur le territoire de l’État, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les procédures pénales engagées, les condamnations et les peines prononcées. La commission note également que, en vertu de la loi no 16/17 sur la protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains sont considérées comme des personnes vulnérables ayant des besoins d’accueil particuliers. Elle se félicite également des activités conduites dans le cadre du plan d’action pour lutter contre la traite des êtres humains pour 2015-2016. Soulignant l’importance de faire en sorte que les victimes de la traite ne soient pas une nouvelle fois victimes, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions pénales et les mesures prises à l’égard des personnes qui facilitent la traite des êtres humains. Elle lui demande également de communiquer des informations sur les activités conduites dans le cadre des plans d’action plus récents pour lutter contre la traite des êtres humains et les résultats de ces activités. Elle demande aussi des informations sur toute activité de formation et de sensibilisation conduite pour améliorer l’identification des auteurs de traite des êtres humains, les enquêtes conduites et les poursuites engagées à leur encontre, ainsi que l’assistance fournie aux victimes pour leur protection.
Article 8, paragraphe 1. Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe qui confirme que, en vertu de l’article 56(2) de la loi sur les étrangers, les permis de séjour temporaires en cours de validité des étrangers ne sont pas annulés, pour autant que: i) il ne soit pas mis fin à leur emploi de leur propre initiative ou par leur propre faute; et ii) les étrangers concernés aient droit à l’assurance-chômage, conformément aux dispositions de la loi réglementant le marché du travail.
Article 9, paragraphe 3. Frais d’expulsion. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait noté avec regret que l’article 84(1) et (2) de la loi sur les étrangers n’a pas été modifié pour mettre l’obligation faite aux étrangers de supporter les coûts de l’expulsion en conformité avec les prescriptions de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est conscient des préoccupations relatives à l’adéquation des dispositions de l’article 84 et qu’il est favorable à la tenue d’un large débat sur la modification de la législation avec toutes les parties prenantes intéressées. La commission doit noter encore une fois avec regret qu’aucune mesure n’a encore été prise pour amender l’article 84 prévoyant que les étrangers prennent à leur charge les coûts de leur expulsion. La commission demande au gouvernement encore une fois de modifier l’article 84 de la loi sur les étrangers afin de garantir que, lorsqu’un travailleur migrant se trouve en situation irrégulière pour des raisons qui ne peuvent lui être imputées, les frais de retour ainsi que le retour de sa famille, y compris les frais de transport, ne lui incombent pas; et que, si le travailleur migrant se trouve en situation irrégulière pour des raisons qui peuvent lui être imputées, les frais d’expulsion ne sont pas à la charge du migrant.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur la non-discrimination et l’égalité, et mesures prises pour intégrer les travailleurs migrants dans la société. Se référant à sa précédente demande d’information concernant les mesures prises pour lutter contre le racisme et promouvoir la tolérance, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la protection contre la discrimination de 2016, qui remplace et actualise la loi sur le principe de l’égalité de traitement de 2004. La nouvelle loi prévoit une protection contre la discrimination fondée sur toutes circonstances personnelles, dont la nationalité, le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les croyances et le statut social, dans des domaines de la vie sociale, notamment le travail et l’emploi, l’éducation, la formation, l’accès à des biens et des services, la protection sociale et les prestations sociales. Elle note également que l’article 10 de la loi interdit l’incitation à la discrimination, notamment la diffusion d’appels racistes, religieux, nationaux et sexuellement discriminatoires, la complicité ou l’incitation à la haine et à la discrimination, et le fait d’haranguer le public en général, pour promouvoir la discrimination; et que l’article 12 porte sur les formes graves de discrimination, notamment la discrimination motivée par la haine ou le mépris pour des personnes ayant certaines caractéristiques personnelles. La commission se félicite des cours de slovène offerts aux ressortissants de pays tiers dès leur arrivée en Slovénie et du nombre important de certificats délivrés pour satisfaire aux exigences de ces programmes, conformément au décret modifié de 2012 sur les modalités et la portée des programmes de soutien à l’intégration des ressortissants non européens. La commission note également que, dans le cadre du Programme national pour l’égalité des chances pour les hommes et les femmes 2015-2020, les programmes ciblent spécifiquement les femmes migrantes afin d’accroître leur insertion sociale et réduire le risque qu’elles tombent dans la pauvreté. Elle note également que, d’après le rapport 2019 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités (A/HRC/40/64/Add.1, paragr. 26), un nombre croissant d’activités, de campagnes et d’efforts ont été entrepris pour faciliter l’adaptation et l’intégration des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés, et pour éliminer les stéréotypes négatifs observés à la suite de l’afflux massif de migrants dans le pays en 2015, et des réactions qui ont suivi. Notant qu’aucune politique spécifique sur l’égalité entre les migrants et les nationaux n’est en place, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la loi sur la protection contre la discrimination (2016) et d’autres programmes et mesures ont été mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants se trouvant légalement dans le pays et les nationaux, en ce qui concerne les questions énoncées à l’article 10, notamment les résultats obtenus en matière de lutte contre le racisme et de promotion de la tolérance, ainsi que d’intégration des travailleurs migrants, en particulier les ressortissants non européens. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les programmes mis en œuvre au titre du décret modifié de 2012 concernant les modalités et la portée des programmes de soutien à l’intégration des ressortissants non européens. Elle lui demande aussi de continuer à communiquer des informations sur les activités conduites par le Conseil pour l’intégration des étrangers en ce qui concerne les travailleurs migrants se trouvant légalement dans le pays.
Accord entre la République de Slovénie et la Bosnie-Herzégovine sur l’emploi de citoyens de Bosnie-Herzégovine en République de Slovénie. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les incidences d’une absence de six mois ou plus du territoire slovène, tel que prévu par l’accord, en termes de droit, lorsqu’un travailleur migrant retourne en Slovénie pour prendre un nouvel emploi temporaire en vertu de l’accord. La commission note que l’interruption de séjour de six mois de citoyens de Bosnie-Herzégovine à la suite de la cessation de leur emploi en République de Slovénie n’affecte en rien les possibilités qu’ils ont d’accepter un nouvel emploi temporaire en République de Slovénie.
Article 14 a). Libre choix de l’emploi. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés sur le libre choix de l’emploi dans le cadre de l’article 6 de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
Contrôle de l’application. Organismes spécialisés dans les questions d’égalité et de droits de l’homme. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants puissent plus facilement accéder aux mécanismes de contrôle de l’application de la loi, notamment au Bureau du défenseur du principe de l’égalité, et obtenir réparation, et pour réduire la sous-déclaration des cas de discrimination. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le Bureau du défenseur du principe de l’égalité, lequel conduit des inspections, fournit une assistance indépendante aux victimes de discrimination pour faire valoir leurs droits (conseil et assistance juridique dans les procédures administratives et judiciaires) et participe aux procédures judiciaires relatives à la discrimination. La commission note que, en 2016, ce bureau a reçu quatre demandes concernant la discrimination. Trois d’entre elles ont déjà été examinées et la discrimination a été constatée dans une affaire, une autre étant toujours en cours. D’après les informations communiquées, la commission n’est pas en mesure de déterminer si ces quatre affaires concernent des cas de discrimination à l’encontre de travailleurs migrants. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la protection contre la discrimination en ce qui concerne les travailleurs migrants, notamment sur toute enquête ou affaire traitée par le Bureau du défenseur du principe de l’égalité, ou toute affaire portée devant la justice et le résultat de ces affaires. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur les activités et les affaires traitées par l’Ombudsman pour les droits de l’Homme concernant les travailleurs migrants.
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