ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C152

Observation
  1. 2007
Demande directe
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2019
  4. 2013
  5. 2007
  6. 2001
  7. 2000
  8. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 20, paragraphe 1 de la convention. Sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire lors d’opérations de chargement ou de déchargement; et article 26, paragraphe 1 b). Reconnaissance mutuelle entre les Membres des dispositions prises en matière d’essai et de certification des appareils de manutention. La commission prend note des textes réglementaires transmis par le gouvernement en octobre 2017 dans le cadre de sa nouvelle réglementation en matière d’administration générale des questions de sécurité et de santé au travail dans les ports. Le gouvernement indique que ces règlements ont été élaborés en vertu de la loi no 5 de 2003 sur la sécurité et la santé au travail. Il s’agit des textes suivants: i) Règlement sur les installations de premiers secours et de soins GN no 147 de 2015; ii) Règlement sur les engins de levage GN no 148 de 2015; iii) Règlement de l'industrie du bâtiment et de la construction GN no 273 de 2015; iv) Règles administratives générales GN no 149 de 2015; et v) Règlement sur les récipients sous pression GN no 274 de 2015. Tout en notant que ces règlements assurent l’application de plusieurs articles de la convention qui faisaient l’objet de ses commentaires précédents, la commission observe toutefois que les informations fournies ne lui permettent toujours pas d’évaluer la manière dont les articles 20 et 26 de la convention sont appliqués. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour: i) assurer la sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire lors d’opérations de chargement ou de déchargement (article 20, paragraphe 1); et ii) assurer la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les autres Membres en matière d’essai et de certification des appareils de manutention (article 26, paragraphe 1).
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement concernant les inspections menées en 2015-16 par l’Agence de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations qu’il considère utiles sur la manière dont la convention est appliquée en s’efforçant de fournir des informations spécifiques au secteur portuaire, telles que des extraits de rapports des services d’inspection concernant le nombre et la nature des infractions signalées, les mesures prises à cet égard, ainsi que le nombre d’accidents de travail et de maladies professionnelles constatés. La commission prie en outre le gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur le nombre de travailleurs portuaires protégés par la législation.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer