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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bahamas (Ratification: 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations d'élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser si l’article 9, paragraphe 4 1), de l’annexe I de la loi sur les relations professionnelles (IRA), qui prévoit que le comité directeur et les dirigeants des syndicats doivent être élus à des intervalles n’excédant pas trois ans, signifie que les dirigeants syndicaux ne peuvent pas être réélus pour un mandat successif. La commission prend bonne note du fait que le gouvernement indique que l’article 9, paragraphe 4 1), de l'annexe I de l'IRA n'empêche pas les membres de syndicats d'être réélus pour des mandats consécutifs.
Droit des organisations d'organiser librement leur activité, et de formuler librement leur programme d'action. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 20, paragraphe 3, de l'IRA, si un vote aux fins d’une grève ne s’est pas tenu sous la supervision d’un fonctionnaire du ministère, la grève est alors illégale. La commission avait fait observer que, afin de garantir que les autorités n’exercent pas une influence ou des pressions susceptibles de compromettre l’exercice du droit de grève dans la pratique, la législation ne devrait pas prévoir la supervision d'un scrutin par les autorités. La commission avait donc prié le gouvernement de modifier la disposition susmentionnée. Prenant note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'ensemble de l’IRA est en cours de révision, la commission s’attend à ce que, lors de la modification prochaine de l’IRA, il sera pleinement tenu compte de ses commentaires concernant la nécessité de modifier l’article 20, paragraphe 3, de l'IRA. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à ce sujet.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté ce qui suit: i) en vertu de l’article 73 de l’IRA, le ministre doit soumettre le différend au tribunal quand, dans des services non essentiels, les parties ne parviennent pas à un accord et que, aux termes de l’article 77, paragraphe 1, il est illégal de recourir à la grève une fois que le tribunal a été saisi du différend; et ii) selon l’article 76, paragraphe 1, de l’IRA, toute grève qui, de l’avis du ministre, porte ou risque de porter atteinte à l’intérêt public peut être soumise au tribunal, qui tranchera. La commission avait donc rappelé que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un différend collectif du travail ou à une grève n’est acceptable que si la grève en question peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire: i) en cas de différend qui concerne des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) en cas de différend dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population); ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour revoir les articles 73, 76 et 77 afin de ne pas restreindre de manière excessive le droit des organisations de formuler leur programme d’action et d’organiser leur activité. Notant l'absence d'informations fournies à ce sujet, la commission réitère sa précédente demande et prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission avait noté précédemment que l’article 75 de l’IRA dispose qu’une grève est illégale: i) si elle poursuit un autre objectif que le règlement d’un différend du travail, ou si elle ne vise pas seulement le règlement d’un différend du travail, au sein d’un secteur ou d’une industrie dans lesquels travaillent les grévistes; ou ii) si elle est conçue ou imaginée pour faire pression sur le gouvernement directement, ou en infligeant des privations à la collectivité. La commission avait prié le gouvernement de préciser si les organisations de travailleurs peuvent recourir à la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l’IRA prévoit que les syndicats ne peuvent exercer le droit de grève que dans le cadre de différends collectifs du travail; toutefois, cela n'empêche pas les syndicats de manifester pacifiquement ou de faire des déclarations et d’exprimer leurs vues sur des questions sociales. La commission rappelle que les organisations syndicales et les organisations d’employeurs, ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels, doivent pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres (voir l'Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 124). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation en conséquence et de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
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