ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Malaisie (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Protection adéquate des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre tous actes de discrimination antisyndicaux. La commission constate que l’article 52 de la loi sur les relations professionnelles exclut tout service de l’État, tout service d’une autorité publique ou tout travailleur employé par l’État ou par une autorité publique du champ d’application des parties II à VI de la loi sur les relations professionnelles, en particulier du champ d’application des dispositions offrant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note toutefois que, dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail, la loi sur les relations professionnelles a été complétée par l’introduction de l’article 52(3), qui prévoit que la partie VI (Plaintes pour licenciement abusif) de la loi s’applique à tout service d’une autorité publique ou tout travailleur employé par une telle autorité à laquelle le ministre, après consultation de l’autorité concernée, a étendu l’application de la partie VI de la loi en publiant une ordonnance à cette fin au Journal officiel. Tout en prenant bonne note de ces modifications et de l’ouverture potentielle du champ d’application des plaintes pour licenciement abusif à certains fonctionnaires, la commission croit comprendre que l’exclusion générale de tous les travailleurs employés par l’État ou par toute autorité publique du champ d’application des dispositions de la loi sur les relations professionnelles offrant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale reste en vigueur et la possibilité pour ces travailleurs de contester des licenciements abusifs, y compris pour des motifs antisyndicaux, est soumise à la désignation ministérielle préalable des autorités publiques concernées. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les autorités publiques auxquelles le ministre a étendu l’application de la partie VI de la loi sur les relations professionnelles et de fournir des informations sur l’application concrète de ladite partie s’agissant des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Compte tenu de l’exclusion prévue à l’article 52 de la loi sur les relations professionnelles, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives applicables offrant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, en conformité avec la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer