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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Panama (Ratification: 1966)

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats unis indépendants (CONUSI), reçues le 30 août 2021 ainsi que les réponses du gouvernement à celles-ci.
Impact de la pandémie de COVID-19. Dans ses observations, la CONUSI indique que, pendant la pandémie, la discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe s’est accentuée. Elle mentionne à cet égard le décret no 81 du 20 mai 2020, qui prévoit que les contrats de travail dans les entreprises dont les activités ont été arrêtées, en application des mesures préventives de lutte contre la pandémie de COVID-19, sont considérés comme suspendus à toutes fins d’emploi. Cette suspension implique, en vertu de l’article 3, que les travailleurs ne sont pas tenus de fournir un service, et que les employeurs ne sont pas tenus de payer les salaires. La CONUSI souligne que l’objectif du gouvernement visant à préserver les emplois grâce à la mesure de suspension n’a pas été atteint et que, en juin 2021, selon les données du ministère du Travail et du Développement de l’emploi (ministère du Travail) (MITRADEL), 40 pour cent des contrats suspendus n’avaient pas été réactivés. Par ailleurs, la CONUSI indique qu’elle a averti le gouvernement que les mesures prises dans le cadre de la pandémie portaient atteinte au congé de maternité et à l’allocation de maternité. En réponse, le gouvernement a confirmé que les contrats des femmes enceintes pouvaient également être suspendus en application du décret no 81. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 116-A, que la loi 157 du 3 août 2020, qui prévoit des mesures de protection temporaire de l’emploi a été ajouté au Code du travail, établit que le calcul de la période de protection de la maternité (un an) dont bénéficie la femme qui a repris son travail après l’accouchement sera interrompu si les effets de son contrat de travail sont suspendus, sur la base des paragraphes 8 (cas fortuit ou force majeure) et 9 (crise économique) de l’article 199 du Code du travail. Le temps restant de la protection de la maternité sera réactivé dès que la travailleuse sera réintégrée. Le gouvernement indique que cela est absolument bénéfique, étant donné que pendant la suspension du contrat, aucun travailleur ne peut être licencié. Le gouvernement ajoute que les dispositions de la loi n°157 de 2020 étaient transitoires jusqu’au 31 décembre 2020, à l’exception de l’ajout de l’article 116-A du code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour évaluer l’impact du système de suspension des contrats en réponse à la pandémie sur l’emploi des travailleurs et travailleuses, en fournissant des données statistiques ventilées par sexe indiquant le nombre de contrats suspendus et le taux de réintégration. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre aux travailleuses enceintes et aux travailleuses en congé de maternité de reprendre le travail le plus rapidement possible, sans risque de discrimination, notamment en raison de la grossesse ou de la maternité.
Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. En ce qui concerne la protection des travailleuses liées par un contrat temporaire en cas de discrimination fondée sur la grossesse et la maternité, le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de l’article 75 du Code du travail, les conditions de recrutement à durée déterminée doivent être claires et spécifiques, sans quoi ces recrutements deviennent des recrutements à durée indéterminée. Le gouvernement signale également que dans le cas des femmes se trouvant dans des situations particulières, telles que la grossesse et la maternité, elles bénéficient d’une protection élevée qui a rang de garantie constitutionnelle. Le gouvernement ajoute que l’article 38 du décret 53 réglementant la loi 4 du 29 janvier 1999, qui institue l’égalité des chances pour les femmes, dispose que sont considérées comme une discrimination à l’encontre des femmes au travail les conditions suivantes imposées par les employeurs, du secteur public ou du secteur privé: tests de grossesse, photographies, limites d’âge, état civil et application de critères racistes. En ce qui concerne le renversement de la charge de la preuve, le gouvernement rappelle que, pour licencier une femme enceinte, il faut en premier lieu l’autorisation des autorités du travail, et que l’employeur doit démontrer qu’il existe un motif valable de licenciement. La commission note que, dans ses observations, la CONUSI indique que, alors que le nombre de contrats temporaires est en hausse dans le pays, il est difficile d’établir l’ampleur de la discrimination fondée sur la grossesse et la maternité dans les cas de contrats temporaires, car les données statistiques applicables ne sont pas ventilées par sexe ou par type de contrat. La commission rappelle que les pratiques discriminatoires associées à la grossesse ou à la maternité sont en particulier les suivantes: licenciement, refus de réintégration après un congé de maternité, ou recours aux contrats de travail temporaire pour exercer une discrimination à l’égard des femmes enceintes (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 784). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les femmes sous contrat temporaire ne sont pas soumises à une discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité, et ne se voient pas refuser leur réintégration dans l’emploi après un congé de maternité.
Harcèlement sexuel. La commission avait prié instamment le gouvernement d’envisager la possibilité d’inclure dans le Code du travail une disposition, ou d’adopter une législation spécifique, sur le harcèlement sexuel au travail pour définir le harcèlement sexuel comprenant tant le chantage sexuel (quid pro quo) qu’un environnement de travail hostile, pour assurer une protection appropriée aux hommes et aux femmes en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de l’éducation, et pour prévoir des sanctions adéquates. La commission avait également demandé des informations sur la suite donnée aux plaintes formulées pour harcèlement sexuel au travail. Le gouvernement indique que la loi 7 du 14 février 2018, qui prévoit des mesures visant à prévenir, interdire et punir les actes discriminatoires et qui établit d’autres dispositions, définit le harcèlement, notamment sexuel ou moral, comme suit: action ou omission systématique, constante ou éventuellement répétée par laquelle une personne, à l’égard d’une autre personne, a recours à des insinuations, des invitations ou des demandes, poursuit cette personne, limite ou restreint ses droits, entrave sa liberté, profère des insultes à son encontre, ou l’humilie afin d’obtenir de cette personne une rétribution sexuelle ou d’affecter sa dignité. Dans le domaine de l’emploi, il s’agit notamment des actes suivants: exploitation; refus d’accorder à la victime les mêmes possibilités d’emploi; non-application des mêmes critères de sélection; non-respect de la stabilité dans l’emploi de la victime ou de ses conditions générales de travail; ou dénigrement du travail de la victime. Dans le domaine éducatif, il s’agit des actes suivants: menaces; intimidations; humiliations; moqueries; mauvais traitements physiques; discrimination à l’encontre de personnes handicapées ou toute autre forme de discrimination, fondée ou non sur le sexe de la victime (article 3, paragraphe 1). La même loi prévoit que l’inobservation des mesures prévues est passible d’une amende de 550 à 1 000 balboas panaméens (PAB) pour l’entreprise, et que, dans ces cas, les supérieurs hiérarchiques des entités publiques commettent une infraction aux devoirs des fonctionnaires, qui est définie et sanctionnée par le Code Pénal (article 8). La loi prévoit aussi que l’employeur doit instituer – par le biais de règlements intérieurs du travail, de conventions collectives ou d’ordres de la direction – une procédure de présentation de plainte et de règlement approprié et efficace en vue de la dénonciation de ces comportements (article 6, paragraphe 2). Cette procédure doit établir des politiques internes appropriées et conformes à la loi, assurer la confidentialité ainsi que la protection du plaignant et des témoins, et prévoir des sanctions exemplaires pour ces comportements. Le gouvernement indique aussi que le ministère du Travail a élaboré un protocole type pour identifier, prévenir et traiter la violence sexiste. Ce protocole oblige les entreprises et les entités publiques à élaborer des procédures pour prévenir le harcèlement en général et le harcèlement sexuel en particulier. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la suite donnée dans la pratique aux plaintes déposées pour harcèlement sexuel au travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les procédures internes de dépôt de plainte et de règlement adoptées en vertu de l’article 6(2) de la loi no 7 du 14 février 2018, et sur la suite donnée aux plaintes pour harcèlement sexuel au travail, dans le cadre de ces procédures. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des données détaillées sur le nombre de cas identifiées par l’inspection du travail et de plaintes déposées – y compris dans le cadre de procédures judiciaires devant les tribunaux civils, administratifs et pénaux – et sur l’issue de ces cas, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 2. Politique nationale d’égalité de genre. En réponse à la demande d’information de la commission sur l’impact du Plan d’action pour l’égalité des chances des femmes (PPIOM) 2016-2019, le gouvernement indique que celui-ci n’a pas pu être évalué car il n’a pas encore été entièrement exécuté, situation qu’a aggravée le début de la pandémie de COVID-19. Toutefois, le gouvernement fournit de nombreuses informations sur son application du notamment des précisions sur les activités du réseau de mécanismes gouvernementaux – composé de 48 organismes publics – et des cinq groupes de travail de ce réseau, lesquels sont responsables de la mise en œuvre des activités et des lignes stratégiques au titre des 10 axes thématiques du PPIOM 2016-2019. Le gouvernement mentionne également un certain nombre d’initiatives récentes: 1) élaboration et lancement d’un sondage numérique sur l’égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail et dans la famille, dans le contexte de la pandémie de COVID-19; 2) projet pilote «Programme de développement, les femmes dans la logistique» qui vise à identifier et à autonomiser les femmes dans des situations vulnérables, en créant des compétences techniques et de direction en vue de leur réinsertion professionnelle; 3) projet «Eje Cambiando Vidas», qui vise à autonomiser les femmes par le biais de l’entrepreneuriat, de la formation et des coopératives, en favorisant leur indépendance économique et leur autonomisation; 4) atelier de formation pour les travailleuses domestiques et les femmes au foyer qui étudient au Centre de formation des femmes María Auxiliadora (CECAMMA); et 5) programme de formation sur la violence et la discrimination à l’encontre des femmes sur le lieu de travail, de la Fédération authentique des travailleurs (FAT). Le gouvernement communique également des informations statistiques ventilées par sexe sur la répartition des diplômés de l’Institut national de formation professionnelle et de développement humain (INADEH) dans les différentes offres d’emploi, et indique entre autres que: 1) entre le 1er janvier et le 31 mai 2021, 47 femmes et 17 hommes ont obtenu leur diplôme dans la comarca (région) indigène Guna Yala, et 305 femmes et 299 hommes dans la comarca indigène Ngäbe Buglé; 2) en 2020, 10 442 hommes et 21 804 femmes issus de la population générale ont obtenu leur diplôme; 3) parmi ces diplômés, un plus grand nombre de femmes a reçu une formation dans les domaines de la gestion d’entreprise (2 893 femmes contre 699 hommes) et des technologies de l’information (3 597 femmes contre 1 500 hommes); et 4) entre 2017 et 2021, 57,4 pour cent des personnes qui ont étudié à l’INADEH étaient des femmes, la plupart d’entre elles étant occupée dans les secteurs des services et de l’agroalimentaire. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission note que, d’après les mêmes statistiques, la répartition par sexe dans l’ensemble des diplômés, selon les domaines de formation, fait apparaître une ségrégation importante dans certains secteurs, par exemple les soins de beauté et la cosmétologie (94 pour cent sont des femmes), la couture et le textile (92 pour cent sont des femmes), la métallurgies (93 pour cent sont des hommes) et la mécanique automobile (92 pour cent sont des hommes). À ce sujet, la commission rappelle que l’orientation professionnelle ainsi que des mesures actives visant à promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont des conditions essentielles pour élargir le choix des professions proposées aux hommes et aux femmes (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 750). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes offres de formation professionnelle, par domaine professionnel. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’accès à la formation afin d’élargir le choix des professions pour les hommes et les femmes, et de communiquer des statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur l’impact spécifique de ces offres de formation sur l’accès à l’emploi.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle des femmes issues de groupes vulnérables à la discrimination. En ce qui concerne les mesures visant à réduire le taux d’abandon scolaire des adolescentes enceintes, et à assurer l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des femmes indigènes et des femmes vivant en zone rurale, le gouvernement indique que, pour la plupart, les services fournis par le ministère du Développement social (MIDES) sont destinés aux secteurs vulnérables. Le gouvernement mentionne les initiatives suivantes: 1) Centre d’orientation et de prise en charge intégrale (COAI); 2) programme d’alphabétisation du MIDES; 3) projet de réseaux territoriaux; 4) Secrétariat national pour l’autonomisation des Afro-Panaméens (SENADAP); 5) programme de parrainage d’entrepreneurs; et 6) programme de réseaux d’opportunités. Le gouvernement fournit également des informations sur les activités de formation menées par l’Institut national de la femme (INAMU), notamment le programme «Tú puedes, mujer», élaboré en 2018 dans dix provinces et deux comarcas indigènes (Ngäbe Buglé et Emberá Waunaan), et dans 25 communautés, dont 24 communautés rurales (6 communautés indigènes), ainsi que les programmes «Mujer Agricultora» et «Mujer, Cambia Tu Vida». Pendant le premier semestre 2021, le programme «Mujer, Cambia Tu Vida» continue de progresser et compte 103 participants, dont 99 femmes. Il est prévu de commencer la formation de groupes de femmes indigènes dans les comarcas de Ngäbe Buglé et Emberá Waunaan. Le gouvernement fait également état des activités du ministère de l’éducation (MEDUCA) qui visent à réduire les taux d’abandon scolaire et le pourcentage d’adolescentes enceintes, en particulier le programme de santé sexuelle et reproductive destiné à prévenir les grossesses chez les adolescentes. Le rapport du gouvernement contient également des statistiques selon lesquelles, en 2019, 40 cas d’élèves enceintes et un taux d’abandon scolaire de 1.0 ont été enregistrés (33 élèves enceintes et un taux d’abandon scolaire de 0.9 en 2018). Dans ses observations, la CONUSI indique que des taux élevés d’analphabétisme et d’abandon scolaire persistent dans la population indigène (le taux d’alphabétisation des femmes indigènes est de 75,4 pour cent alors que celui des femmes non indigènes est de 98,5 pour cent). La CONUSI signale également que 18,5 pour cent des adolescentes enceintes ont été recensées dans la zone des comarcas (319 dans la comarca de Guna Yala et 1 476 dans celle de NgäbeBuglé), et que les trois quarts des adolescentes enceintes abandonnent l’école, ce qui met en évidence le manque de garanties et de suivi des institutions à cet égard. La CONUSI souligne que les rapports du gouvernement à ce sujet ne comportent pas d’évaluation de l’impact que les mesures ont eu pour résoudre le problème. Dans sa réponse, le gouvernement mentionne d’autres stratégies scolaires et extrascolaires visant à renforcer l’orientation professionnelle à travers les accords et les alliances stratégiques du MEDUCA. La commission fait bon accueil aux informations fournies par le gouvernement et le prie de continuer à donner des informations sur les activités de formation axées sur les femmes de groupes vulnérables (femmes indigènes et femmes de zones rurales) pour réduire le taux d’analphabétisme et favoriser leur accès à de meilleures possibilités d’emploi, et sur l’impact concret de ces mesures (évolution des taux d’alphabétisation dans les groupes concernés, taux d’accès effectif à l’emploi après la formation, etc.) La commission prie également le gouvernement de communiquer des données actualisées sur le taux d’abandon scolaire des adolescentes enceintes, sur les mesures prises pour réduire ce taux et sur leur impact concret.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission prend note des informations qu’a fournies le gouvernement, en réponse à sa demande concernant les mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des travailleurs afro-panaméens, sur les activités du SENADAP. Son programme de travail comporte les activités suivantes: 1) actualisation du Plan national pour l’émancipation des Afro-Panaméens de 2007, l’objectif étant de présenter, en tant que document final, le Plan directeur pour l’émancipation des Afro-Panaméens (Vision 2022-2030); 2) élaboration du « projet de mesures pour élaborer une politique publique et d’état fin d’inclure dans les programmes éducatifs l’histoire et les apports des Afro-descendants »; 3) élaboration du programme «Ruta de Tambores», qui cherche à rassembler les communautés et, ainsi, à faire avancer des politiques publiques; et 4) programmes de sensibilisation aux apports des Afro-Panaméens à la vie nationale, et de valorisation de ces apports. La commission prend également note des éclaircissements du gouvernement sur la collaboration du SENADAP, du bureau technique du recensement afro (Mesa Técnica Censal Afro (METACENSO) ) et de l’Institut national de la statistique et du recensement (INEC), afin d’intégrer en 2021 une question afro-ethnique dans l’enquête sur le marché du travail (EML) et, en 2022, dans le recensement de la population et du logement. Dans ses observations, la CONUSI indique que les femmes d’ascendance africaine ont plus de difficultés pour entrer sur le marché du travail, et que leurs niveaux de pauvreté, d’analphabétisme et de travail précaire sont élevés. La CONUSI souligne aussi la fréquence des attitudes discriminatoires et des stéréotypes fondés sur la race, la couleur et l’ascendance nationale des travailleurs. Tout en prenant note des informations fournies sur les plans et programmes en place, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures concrètes prises dans le cadre de ces initiatives, et de préciser quelles activités cherchent spécifiquement à aider les travailleuses afro-panaméennes. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, secteur et profession, sur l’accès des travailleurs afro-panaméens et indigènes à ces activités.
Politique d’égalité pour les travailleurs en situation de handicap. En réponse à la demande d’informations de la commission sur l’impact des mesures visant à promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, à réduire le taux d’analphabétisme et à améliorer l’accès aux possibilités d’emploi, le gouvernement indique que les institutions concernées coordonnent l’action au sein du Conseil national consultatif sur le handicap (CONADIS), qui collabore avec d’autres institutions comme le MEDUCA et l’INADEH. Depuis 2017, des mesures d’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ont eu les résultats suivants: 1 679 hommes et 1 397 femmes ont participé à des activités et séminaires d’orientation; 634 hommes et 473 femmes à des journées de sensibilisation; et 6 329 hommes et 3 515 femmes à des activités axées sur l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement mentionne également différents programmes, en particulier les suivants: 1) le Programme d’appui à l’insertion professionnelle (PAIL) auquel le MITRADEL et l’entreprise participante contribuent, l’un et l’autre, à hauteur de 50 pour cent de la bourse des participants, soit un montant équivalent au salaire minimum; et 2) le programme «Orienta Panamá» pour l’orientation professionnelle des jeunes en situation de handicap scolarisés dans des collèges publiques. La commission prend également noe des données fournies sur les activités dans ce domaine, au niveau national, du Département de l’intégration socio-économique des personnes en situation de handicap: en 2020, le département a enregistré 106 postes vacants au siège central (ville de Panama) et 74 postes vacants dans les directions régionales; 50 hommes et 40 femmes ont été placés au siège central, et 24 hommes et 9 femmes dans les directions régionales. Le MEDUCA soutient également les programmes de sensibilisation au travail et au harcèlement sexuel de l’Institut panaméen de formation spéciale (IPHE). Tout en prenant note des informations fournies sur les mesures et programmes adoptés, la commission note que la CONUSI signale le manque de données et d’indicateurs sur la réalité de l’emploi des personnes en situation de handicaps, ce qui empêche de concevoir des plans, programmes et politiques dans ce domaine. La CONUSI indique aussi qu’un nombre considérable d’entreprises ne respectent pas la loi 15 du 31 mai 2016, qui établit que les entreprises doivent compter 2 pour cent de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs. Dans sa réponse, le gouvernement indique, entre autres, que: 1) l’INADEH a dispensé 153 formations techniques pour les personnes en situation de handicap, avec la participation de 345 hommes et 225 femmes sur le territoire national; 2) au cours de la période 2017-2021, il a organisé 150 ateliers de sensibilisation sur la loi n° 15 de 2016, avec une participation totale de 1 529 personnes regroupant 821 hommes et 708 femmes travailleurs dans les secteurs public et privé; 3) il a mis en place le sceau « Yo Si Cumplo », pour reconnaître les bonnes pratiques de travail et l’engagement des entreprises dans le processus d’inclusion professionnelle, en accordant 137 certificats; et 4) ce processus implique l’orientation et la sensibilisation du secteur des entreprises avec l’intervention de 74 inspecteurs du travail dans tout le pays, qui ont des formats révisés et appropriés pour la vérification de la conformité avec les 2 pour cent d’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. La commission prend bonne note de toutes ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du suivi des activités de formation et de sensibilisation à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
Politique d’égalité en ce qui concerne les autres motifs de discrimination. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur les mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention, le gouvernement mentionne ses activités pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention énumère sept motifs de discrimination interdits - race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale. La commission note que, hormis les informations sur les activités portant sur la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur et l’ascendance nationale mentionnées dans les parties correspondantes du présent commentaire, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les efforts qu’il déploie pour lutter contre la discrimination, dans l’emploi et la profession, fondée sur la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises au sujet de ces trois motifs de discrimination, et des informations sur le nombre de cas identifiés par l’inspection du travail ou traités par d’autres organes compétents tels que les tribunaux.
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