ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Niger (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C098

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1, 2, 3 et 6 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’adopter des dispositions législatives spécifiques protégeant de manière adéquate les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et prévoyant, à cette fin, des sanctions et procédures efficaces et rapides. La commission note que le gouvernement indique de nouveau que la liberté syndicale et le droit de négociation collective sont reconnus par l’article 9 de la Constitution du 10 novembre 2010, et que les personnels non soumis ni aux dispositions du Code du travail ni au Statut général de la fonction publique ont constitué des syndicats. La commission note toutefois que le gouvernement ne mentionne toujours pas de dispositions spécifiques qui protègeraient les personnels précités contre d’éventuels actes de discrimination antisyndicale, et qu’il n’indique pas avoir pris d’initiatives pour l’adoption de telles dispositions. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour inclure dans la législation des dispositions protégeant les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et prévoyant, à cette fin, des sanctions et des procédures efficaces et rapides. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Critères de représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement et le résultat des élections professionnelles afin de déterminer la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement concernant le déroulement et les résultats des élections professionnelles qui ont eu lieu en 2019, et de l’arrêté no 0072/MET/PS/DGT/DT/PDS du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale du 19 septembre 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles du 31 juillet 2019. La commission veut croire que la tenue de ces élections et la détermination de la représentativité des organisations professionnelles qui en découle contribuera à une utilisation croissante des mécanismes de négociation collective dans le pays. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, les secteurs concernés et les travailleurs couverts. Elle le prie également de fournir des informations concernant toute autre mesure adoptée ou envisagée pour promouvoir la négociation collective.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission, après avoir noté avec satisfaction la signature, entre 2012 et 2014, de quatre accords collectifs d’envergure concernant à la fois les secteurs public et privé, avait invité le gouvernement à s’assurer que la législation en vigueur s’accorde à la pratique en matière de reconnaissance et d’exercice du droit de la négociation collective dans le secteur public, ainsi qu’à continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées dans le secteur public. La commission note que le gouvernement se limite à indiquer que la liberté syndicale est un droit constitutionnel au Niger et dont l’exercice ne souffre d’aucune restriction mais qu’il ne fournit pas de nouvelles informations concernant les demandes spécifiques de la commission. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que la législation en vigueur s’accorde à la pratique et garantisse le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État qui sont soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier et, de ce fait, exclus de l’application de l’article 252 du Code du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer