ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Guinée

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 (Ratification: 2017)
Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C176

Demande directe
  1. 2021

Other comments on C187

Demande directe
  1. 2021

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des premiers rapports du gouvernement.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 176 (SST dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

1. Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail

La commission note que, en mars 2021, le Conseil d’administration a déclaré recevable une réclamation, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution par la Guinée de la présente convention ainsi que de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 et de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, et a désigné un comité tripartite chargé de l’examiner (GB.341/INS/14/6, mars 2021).
Législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des textes réglementaires (arrêtés d’application) sont chargés de définir les mesures de sécurité et de protection dans les entreprises, les conditions d’application ainsi que les obligations de formation et de sensibilisation des travailleurs de la part des employeurs. La commission note également qu’un arrêté du Ministre en charge du travail aurait été adopté pour préciser les modalités d’application de l’article 231.8 du Code du travail, qui concerne les pouvoirs des inspecteurs du travail lorsque les faits qu’ils constatent présentent un danger grave et imminent pour l’intégrité physique des travailleurs. La commission note en outre que le gouvernement fournit des informations sur deux projets d’arrêtés relatifs à la SST qui sont en cours d’élaboration (un arrêté concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis au Code du travail et l’autre arrêté concerne la mission et le fonctionnement des comités de sécurité et santé qui doivent être mis en place au niveau des établissements ou entreprises). La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de tous les arrêtés en vigueur en matière de SST, y compris celui adopté en vertu de l’article 231.8 du Code du travail. La commission le prie également de continuer à fournir des informations sur le processus d’adoption des deux projets d’arrêtés sur la SST mentionnés ci-dessus et d’en fournir une copie après leur adoption.
Article 2, paragraphe 3 et article 4, paragraphe 3, f). Consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Organe tripartite consultatif national. La commission note que l’article 515.1 du Code du travail prévoit qu’une Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales (CCTLS) doit être instituée auprès du Ministre en charge du Travail et que ses missions permanentes concernent: (i) la réception de consultations pour l’élaboration de tous les textes législatifs concernant le domaine du travail, de l’emploi, de la formation continue, de la sécurité sociale, de l’hygiène, de la SST; (ii) l’étude des problèmes concernant le travail, l’emploi, la sécurité sociale, l’hygiène, la santé et la sécurité dans les entreprises, la formation professionnelle, l’amélioration des conditions de travail et les libertés fondamentales; et, (iii) la mise en place d’un mécanisme permanent de consultation tripartite destiné à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail et le respect scrupuleux des conventions ratifiées, et d’établir des rapports réguliers sur l’application sur le terrain des conventions et recommandations de l’OIT. La commission note également que selon l’article 515.3 du Code de travail la CCTLS a une composition tripartie. La commission note en outre que le gouvernement informe de l’adoption de l’arrêté A/2017/3552/METFPET/DNETLS portant création, organisation et fonctionnement de la CCTLS. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement et les activités de la CCTLS dans la pratique, y compris des informations sur ses réunions, leur fréquence, et leurs résultats. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie de l’arrêté portant création, organisation et fonctionnement de la CCTLS.
Article 3. Politique nationale de SST. La commission note que le gouvernement indique que: (i) une politique nationale de SST a été adoptée; (ii) toutefois, des démarches ont été menées par le Service National de la Médecine du Travail auprès de la Direction Nationale du Travail et des Lois Sociales pour l’élaboration d’une politique conformément aux orientations de la convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; et, (iii) les termes de référence de cette nouvelle politique seront prochainement élaborés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour finaliser l’élaboration de la politique nationale de SST dans un avenir proche. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que cette politique soit élaborée conformément à l’article 3 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concernant le réexamen périodique de la politique nationale de SST, ainsi que sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives lors de son élaboration. Finalement, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la politique une fois adoptée.
Article 4. Système national de SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système national de SST comporte la plupart des composantes énumérées sous l’article 4, paragraphe 3, de la convention et que la mise en place et le fonctionnement de ces composantes ont une base légale. Toutefois, le gouvernement attire l’attention sur le fait que le système national de SST souffre d’un dysfonctionnement notoire dû au manque de moyens techniques et matériels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur tous les problèmes qui entravent le fonctionnement du système national de SST en général, en précisant quels sont ces problèmes, à quels éléments du système ils se rapportent et les mesures prises ou prévues pour adresser ces problèmes.
Article 4, paragraphe 2, d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission note que l’article 231.2 du Code du travail prévoit que tous les établissements ou entreprises utilisant régulièrement au moins 25 salariés doivent mettre en place un comité de sécurité et santé et que ce comité a pour mission d’étudier, d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre des mesures de prévention et de protection dans les domaines de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants, dans les entreprises qui occupent régulièrement moins de 25 travailleurs.
Article 4, paragraphe 3, f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. En ce qui concerne la collecte des données couvertes par cet article de la convention, la commission note que le Code du travail prévoit que: (i) l’employeur est tenu de faire la déclaration à l’organisme chargé de la sécurité sociale et d’informer l’inspecteur du travail des accidents et maladies professionnelles dans les 48 heures de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle (article 152.1); et, (ii) les services de la médecine du travail des entreprises doivent fournir des rapports d’activités trimestriels au service national chargé de la Médecine du Travail comprenant notamment les statistiques des maladies constatées ou traitées (article 232.8). La commission note également que selon l’article 84 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la politique générale de prévention d’hygiène et de sécurité et d’action sanitaire et sociale, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale doit recueillir pour les diverses catégories d’établissements, tous renseignements permettant d’établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leurs fréquences, de leurs effets, notamment de la durée et de l’importance des incapacités qui en résultent. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour établir un mécanisme d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles en conformité avec l’article 4, paragraphe 3, f) de la convention.
Article 4, paragraphe 3, g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission note que l’article 512.1 (4) du Code du travail prévoit qu’une des principales missions des services de l’administration du travail est de documenter, conseiller, coordonner et contrôler les services et organismes concourant à l’application de la législation sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de coordination et de contrôle des services et organismes concourant à l’application de la législation sociale, menées par les services de l’administration du travail en vertu de l’article 512.1 (4) du Code du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées en vue d’une collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles.
Article 4, paragraphe 3, h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les mécanismes mentionnés dans cet article de la convention n’existent pas. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour établir des mécanismes de soutien en vue d’améliorer progressivement la situation en matière de SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
Article 5. Programme national de SST. La commission note que, selon le gouvernement, un programme national en matière de SST n’a pas encore été élaboré et que des mesures seront prises à cet effet avec le concours de tous les partenaires. La commission note aussi que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau afin d’élaborer ce programme. La commission prie le gouvernement de déployer des efforts pour prendre des mesures visant à l’élaboration et mise en place d’un programme national de SST tel que requis par l’article 5 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées et le résultat des consultations engagées à cet égard.

2. Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations, ou fournit des informations insuffisantes, sur l’effet donné en droit et en pratique à l’article 5, paragraphes 2, a) (surveillance de la sécurité et de la santé dans les mines), et e) (pouvoir de l’autorité compétente de suspendre ou de restreindre les activités minières pour des motifs de sécurité et de santé); article 5, paragraphe 3, (fabrication, entreposage, transport et utilisation d’explosifs et de détonateurs, et substances dangereuses); article 5 paragraphe 4, a) (prescriptions en matière de sauvetage dans les mines, de premiers soins ainsi que les services médicaux appropriés), b) (obligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage individuels adéquats et d’entretenir ces appareils), c) (mesures de protection visant à sécuriser les ouvrages miniers abandonnés), e) (équipements sanitaires); article 5, paragraphe 5, (plans des travaux); article 10 paragraphes b) (surveillance et contrôle de chaque équipe), c) (système permettant de connaître avec précision le nom des personnes se trouvant au fond de la mine); article 13, paragraphes 1, a) (droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente), b) (droit des travailleurs d’obtenir des inspections et des enquêtes), d) (droit des travailleurs d’obtenir les informations relatives à leur sécurité ou à leur santé), e) (droit des travailleurs de s’écarter d’un danger), f) (droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé); article 13, paragraphe 2, b) (droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de: i) participer aux inspections et aux enquêtes; et ii) procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et à la santé), c) (faire appel à des conseillers et à des experts indépendants), e) (de tenir des consultations avec l’autorité compétente) et f) (droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux); article 13, paragraphe 3, (procédures relatives à l’exercice des droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé, en application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, et article 13, paragraphe 4, (protection contre la discrimination et les représailles); article 14 paragraphes b) (obligation des travailleurs de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de leur propre santé ainsi que de celles d’autres personnes susceptibles d’être affectées par leurs actes ou leurs omissions au travail), c) (obligation des travailleurs de signaler immédiatement à leur supérieur direct toute situation pouvant à leur avis présenter un risque pour leur sécurité ou leur santé), d) (obligation des travailleurs de coopérer avec l’employeur afin de faire en sorte que les obligations et responsabilités qui sont à la charge de ce dernier soient respectées). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation en vigueur et de fournir des informations sur toute autre mesure donnant effet aux articles susmentionnés de la convention. Elle lui demande également de communiquer le texte des dispositions pertinentes.
Article 3 de la convention. Politique nationale en matière de SST dans le secteur minier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le pays dispose d’une politique de SST mais qu’il n’a pas encore adopté une politique spécifique couvrant le secteur minier. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, pour sa formulation, il envisage de consulter les partenaires sociaux avant de solliciter le soutien technique et financier. La commission note également que le gouvernement indique que le cadre réglementaire de la santé et de la sécurité dans les mines comprend: le code du travail, le code minier, le code de l’environnement, la convention collective mines et carrière, le code de la sécurité sociale, la politique nationale de santé, la politique nationale de la protection sociale, le plan national de développement sanitaire 2015-2024 et aussi les règlements intérieurs des entreprises minières. La commission note qu’une politique de sécurité et de santé dans les mines peut prendre différentes formes allant d’un document spécifique de politique nationale à un ensemble cohérent de lois et de règlements d’application, complété par un processus tripartite de réexamen (Étude d’ensemble de 2017, Œuvrer ensemble pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, paragraphe 97). La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’élaboration d’une politique nationale sur la santé et la sécurité dans les mines, en consultation avec les partenaires sociaux.
Articles 5, paragraphes 1 et 2 b) et article 16. Surveillance de la sécurité et de la santé dans les mines, mesures correctives et application de la loi. La commission note que le gouvernement fait référence aux articles 513.1, 513.2 et 513.5 du code du travail qui régissent l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur les activités d’inspections, le nombre de violations constatées et le nombre et la nature de sanctions infligées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre des plaintes reçues qui concernaient des conditions dangereuses, des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur minier.
Article 5, paragraphes 2) c) et d) et article 10 paragraphe d). Procédures d’enquête sur les accidents graves et les accidents mortels et établissement et publication des statistiques. Mesures correctives appropriées et mesures prises par les employeurs à la suite d’enquêtes pour prévenir de futurs accidents. La commission note que selon l’article 199 du code minier, la Direction Nationale des Mines et son représentant local doivent être informés par le titulaire dans un délai de 72 heures, des incidents survenu dans une mine, une carrière ou dans ses dépendances, et si les accidents sont graves ou mortels, dans un délai de 24 heures. En outre, la commission note que l’article 152.1 du code du travail prévoit que l’employeur est tenu de faire la déclaration à l’organisme chargé de la sécurité sociale et d’informer l’inspecteur du travail des accidents et maladies professionnelles dans les 48 heures de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle. La commission note également que selon l’article 84 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la politique générale de prévention d’hygiène et de sécurité et d’action sanitaire et sociale, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale doit: i) recueillir pour les diverses catégories d’établissements, tous renseignements permettant d’établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leurs fréquences, de leurs effets, notamment de la durée et de l’importance des incapacités qui en résultent; et ii) procéder à toutes enquêtes jugées utiles en ce qui concerne l’état sanitaire et social et les conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’information sur les procédures de notification et d’enquête dans les cas d’accidents, d’accidents mortels ou graves ainsi que de catastrophes minières et d’incidents dangereux. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures proposées afin que soient établies et publiées des statistiques sur les accidents, les maladies professionnelles et les incidents dangereux dans les mines. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la publication prévue de telles données, conformément à l’article 5, paragraphe 2 d).
Articles 6 et 7 paragraphes a), b), c), d), g), h) et i). Évaluation et traitement des risques par l’employeur. Obligations des employeurs pour éliminer ou réduire les risques relatifs à la sécurité et à la santé dans les mines. La commission note que selon l’indication du gouvernement, l’article 37 du code minier prévoit que la demande d’une concession minière doit être accompagnée d’un dossier, dont le détail figure dans la réglementation minière, et comprenant impérativement une étude d’impact environnemental et social détaillée, assortie d’un plan de gestion environnementale et sociale, comprenant un plan de dangers, un plan de gestion des risques et un plan hygiène, santé et sécurité. La commission note également que: i) l’article 231.3 du code du travail prévoit que l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise et ii) l’article 231.4 du code du travail prévoit que des arrêtés du Ministère en charge du Travail fixent les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne les précautions à prendre contre les incendies et les rayonnements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan de gestion des risques et le plan d’hygiène, santé et sécurité prévus à l’article 37 du code minier comprennent l’évaluation et le traitement des risques conformément à la priorité établie à l’article 6 de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de prévoir l’obligation des employeurs visée à l’article 7 paragraphes a) (conception des mines), b) (mise en service et déclassement de la mine), c) (dispositions à prendre pour maintenir la stabilité du terrain), d) (sorties pour les lieux de travail souterrains), g) (plan d’exploitation et procédures), h) (précautions afin de prévenir, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d’incendies et d’explosions), et i) (arrêt des activités et évacuation des travailleurs en cas de grave menace à leur sécurité et leur santé).
Article 8. Plan d’action d’urgence spécifique. La commission note que selon le gouvernement, en cas de force majeure telle que définie par l’article 87 du code minier, la partie concernée devra prendre toutes dispositions utiles pour minimiser l’impact de la force majeure sur l’exécution de ses obligations et assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de l’exécution des obligations affectées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il élabore un plan d’urgence spécifique en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles.
Article 9. Dangers d’ordre physique, chimique ou biologique. La commission note que selon le gouvernement l’article 91 alinéa 3 de la convention collective mines et carrière prévoit l’implication des organisations syndicales dans la diffusion des programmes de formation et d’information des travailleurs pour développer les comportements positifs en matière de SST. Elle note également que: i) l’article 231.9 prévoit l’obligation d’apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances dangereuses une étiquette ou une inscription indiquant les dangers que présente leur emploi; et ii) l’article 231.14 du code du travail prévoit l’obligation de l’employeur de mettre à la disposition du travailleur un équipement de protection personnel lorsque les mesures collectives de prévention technique sont insuffisantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que, lorsque les travailleurs sont exposés à des dangers d’ordre physique, chimique ou biologique, l’employeur sera tenu de (a) tenir les travailleurs informés, d’une manière intelligible, des dangers que présente leur travail, des risques qu’il comporte pour leur santé et des mesures de prévention et de protection applicables et (b) prendre des mesures appropriées afin d’éliminer ou de réduire au minimum les risques résultant de cette exposition.
Article 12. Responsabilité de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 231.1 du code du travail prévoit que les établissements ou les entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail doivent collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites en matière de SST, sans préjudice de la responsabilité de chaque dirigeant d’établissement ou d’entreprise à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il occupe. La commission note que selon l’article 12 de la convention, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations sans que les employeurs individuels se trouvent exonérés de leur responsabilité propre en ce qui concerne la mise en œuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé de leurs travailleurs. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cet article de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer