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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1971)

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) et de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) reçues le 30 août 2021, qui font état de discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’accès à l’enseignement dans le secteur public, et de cas de harcèlement au travail et de licenciements au motif de l’opinion politique. La commission prend également note des observations de la Confédération bolivarienne socialiste des travailleurs de la ville, des campagnes et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP) reçues le 8 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note avec préoccupation des allégations formulées par de nombreuses organisations de travailleurs concernant des actes de discrimination dans l’emploi pour des motifs politiques (en particulier à l’encontre de travailleurs de l’administration publique et d’entreprises d’État). La commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer le plein respect et la pleine application de la convention. De plus, elle l’avait prié instamment de prendre sans délai des mesures pour constituer un groupe de travail impliquant toutes les organisations syndicales concernées, afin qu’il examine toutes les plaintes et en systématise le traitement, et afin qu’il réfléchisse à la mise en place d’un système de prévention de la discrimination et de mécanismes ou d’institutions chargés de traiter de manière indépendante les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession, en particulier la discrimination pour des raisons politiques. La commission note avec une profonde préoccupation que, de nouveau, plusieurs centrales syndicales font état d’actes de discrimination, de harcèlement au travail et de licenciements pour des raisons politiques dans l’administration publique, notamment de discrimination à l’encontre des personnes diplômées de l’Université pédagogique expérimentale Libertador (UPEL), de licenciements au ministère des Relations extérieures et au Fonds de garantie des dépôts des institutions financières, et du licenciement de plus de 650 fonctionnaires, travailleurs et agents contractuels de l’Assemblée nationale.
La commission note cet égard que, dans son rapport, le gouvernement réitère avec force que ni la persécution ni la discrimination à l’encontre des travailleurs, des travailleuses ou des candidats à un emploi pour des raisons liées à l’opinion politique ne constituent une politique de l’État. De plus, le gouvernement mentionne brièvement les espaces de dialogue et de consultation avec les différents partenaires sociaux, qui sont en place depuis le début de 2021, en ce qui concerne d’autres conventions ratifiées, mais il affirme que certaines organisations se sont «auto-exclues» de ces instances. Le gouvernement indique aussi que le Défenseur du peuple est compétent pour protéger et sauvegarder les droits fondamentaux, et que toute personne ou organisation dont les droits fondamentaux ont été enfreints peut s’adresser au Défenseur du peuple. La commission note que, d’après le récent rapport de la Mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela, les actions indiquées par le Défenseur du peuple, en ce qui concerne le grand nombre de dénonciations, plaintes et demandes qu’il reçoit, sont très loin de remplir sa fonction constitutionnelle qui est de promouvoir et défendre les garanties et droits établis dans la Constitution, et de veiller à leur respect (A/HRC/48/69, 16 septembre 2021, paragr. 101). Dans ce contexte, compte tenu de la gravité et du grand nombre de faits de discrimination fondée sur l’opinion politique dénoncés depuis des années par différentes centrales syndicales du pays, la commission exhorte de nouveau le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour constituer un groupe de travail impliquant toutes les organisations syndicales concernées, ainsi que le Défenseur du peuple si les parties le jugent opportun, afin d’examiner et de systématiser le traitement de toutes les plaintes en question. La commission considère qu’il est urgent de réfléchir à un système de prévention et à des mécanismes ou institutions pour traiter de manière indépendante les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession, en particulier la discrimination pour des raisons politiques. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les cas de discrimination pour des raisons politiques qui ont été soumis au Défenseur du peuple, à une instance judiciaire ou à un mécanisme de règlement des différends, et sur l’issue de ces cas.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Législation. Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour inclure «l’ascendance nationale» dans les motifs interdits de discrimination, la commission note que le gouvernement mentionne de nouveau dans son rapport l’article 21 de la Constitution, l’article 21 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) du 30 avril 2012 et l’article 37 de la loi organique contre la discrimination raciale du 19 décembre 2011. Ce dernier article mentionne la discrimination fondée sur «l’origine ethnique», «les caractéristiques phénotypiques» et «l’origine nationale». Notant que l’«origine nationale» est définie comme étant «la nationalité à la naissance ou la nationalité que la personne a acquise à la suite de circonstances particulières», la commission souhaite souligner de nouveau que cette formulation n’englobe pas entièrement la notion d’«ascendance nationale» visée par la convention. En effet, elle ne couvre pas les cas de discrimination à l’encontre des personnes qui, tout en ayant la même nationalité, et sans présenter une origine ethnique ou des traits phénotypiques spécifiques, sont nés à l’étranger ou d’origine étrangère, descendent d’immigrants étrangers ou appartiennent à des groupes d’ascendances différentes. Sur cette question, la commission renvoie à son observation générale de 2018 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation inclue expressément l’ascendance nationale dans la liste des motifs de discrimination interdits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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