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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Chine (Ratification: 1999)

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Observation
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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux effectués dans le cadre de programmes travail-études. La commission avait noté que, d’après le rapport sur la protection au travail des stagiaires dans les entreprises chinoises du textile et du vêtement, réalisé avec l’assistance du BIT, 52,1 pour cent des stagiaires continuaient de travailler dans des conditions qui n’étaient pas conformes aux normes minimales nationales de protection au travail, et 14,8 pour cent des stagiaires étaient engagés contre leur gré dans un travail imposé. Elle avait noté avec préoccupation qu’un grand nombre d’élèves continuaient d’effectuer des travaux dangereux dans le cadre des programmes travail-études. Elle avait également pris note de l’adoption des règles relatives à l’encadrement des stages des élèves dans les établissements de formation professionnelle (règles relatives à l’encadrement), en 2016, qui protège les droits fondamentaux des élèves stagiaires et qui établit des sanctions en cas de violation. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces règles relatives soient effectivement appliquées et de fournir des informations statistiques relatives au nombre et à la nature des infractions repérées, ainsi qu’aux sanctions spécifiques imposées.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il s’emploie davantage à diffuser les règles relatives à l’encadrement et qu’il a renforcé les campagnes d’information sur Internet et WeChat, ainsi que les campagnes d’information à l’école, afin que davantage d’élèves et de parents connaissent les droits et intérêts des élèves pendant leur stage, réduisant ainsi la possibilité de pratiques illégales. Le ministère de l’Éducation, en collaboration avec les départements concernés, veille à l’application effective de ces règles, notamment en renforçant la coopération et la supervision institutionnelle, ainsi que l’inspection. À ce sujet, des inspections clés ont été menées en 2017 sur le travail effectué dans les écoles et les lieux de stage dans 10 provinces et régions autonomes. En 2021, une circulaire a été diffusée en vue de mener une étude globale sur les problèmes généralement rencontrés dans le cadre de stages dans les établissements professionnels et les écoles et de faire appliquer strictement les règles et réglementations correspondantes. D’autres circulaires concernant i) le signalement des violations des règles relatives au stage, ii) l’amélioration des politiques liées à la formation par voie de stage, et l’appui à ces politiques, et iii) le renforcement et la normalisation de l’encadrement des stages, ont également été diffusées. En outre, une ligne d’assistance téléphonique visant à offrir des conseils sur l’encadrement des stages pour les élèves d’établissements professionnels, des suggestions et des réponses aux problèmes y relatifs signalés, a été mise en place. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces pour protéger les droits des élèves qui participent à des programmes travail-études et pour veiller à ce que ces élèves ne soient pas engagés dans des travaux dangereux, contre leur gré et sous la contrainte. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet, notamment sur l’application effective des règles relatives à l’encadrement et des autres circulaires publiées sur ce sujet. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des inspections menées dans les écoles et les lieux de stage, y compris des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions repérées, ainsi que sur les sanctions spécifiques appliquées.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que les organisations artistiques et sportives pouvaient recruter des artistes et des athlètes professionnels de moins de 16 ans avec l’accord de leurs parents ou tuteurs, en vertu du paragraphe 1 de l’article 13 de la réglementation de 2002 portant interdiction du travail des enfants. D’après le rapport de la mission d’assistance technique du BIT de 2013, il y a eu 2,01 millions de spectacles artistiques en Chine en 2012, de 13 000 groupes enregistrés, dont la moitié comprenait des enfants. Elle avait noté que le gouvernement avait indiqué que, conformément aux règles de fonctionnement de l’enseignement scolaire artistique (ordonnance no 13 de 2002 du ministère de l’Éducation), aucune entité ou école ne devait préparer des élèves à participer à des activités artistiques commerciales ou à des festivités commerciales. Cependant, le gouvernement a indiqué que, ces règles internes de fonctionnement ayant un effet juridique limité, le ministère de l’Éducation tentait de les intégrer au processus législatif. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une législation nationale qui soit conforme à l’article 8 de la convention et qui spécifie que la participation d’enfants à des activités artistiques n’est possible que sur autorisation, dans des cas individuels, de l’autorité compétente.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 15 de la loi sur le travail a été modifié en décembre 2018 et qu’il dispose désormais que «les unités artistiques, sportives et spécialisées qui envisagent de recruter des jeunes de moins de 16 ans doivent appliquer les dispositions correspondantes de l’État et garantir le droit de l’employé de suivre un enseignement obligatoire». Le gouvernement indique également que cette modification abolit les procédures d’approbation administrative, qu’elle réduit les approbations préalables inutiles, qu’elle renforce la responsabilité des unités employeuses au regard du respect de la législation relative à l’emploi correspondante et qu’elle met l’accent sur le suivi et l’enquête après le recrutement. Le gouvernement indique également que les talents culturels et sportifs chinois sont formés dans le système scolaire professionnel et que 1 172 facultés professionnelles de culture et d’art dans les établissements professionnels du secondaire du pays ont été enregistrées en 2021, concernant 629 établissements professionnels. En outre, s’agissant des performances athlétiques, les mesures relatives à l’administration des établissements sports études pour les enfants et les adolescents disposent que ces établissements devraient garantir que: i) les élèves achèvent les neuf années d’enseignement obligatoire; ii) les élèves sont scientifiquement et systématiquement formés selon le programme national d’enseignement et de formation de la jeunesse; iii) la durée de l’entraînement est limitée à deux heures et demie par jour en principe. La commission fait cependant observer que les modifications apportées à l’article 15 de la loi sur le travail concernant le recrutement de jeunes de moins de 16 ans par des unités artistiques, sportives et spécialisées ne contiennent pas de disposition imposant que des autorisations soient délivrées, dans des cas individuels, pour que des enfants puissent participer à des activités artistiques et sportives, comme prévu par l’article 8 de la convention.
Tout en prenant note des informations qu’il a fournies, la commission note avec regret que, malgré les commentaires qu’elle réitère depuis plusieurs années, le gouvernement n’a pris aucune mesure pour établir, en droit et dans la pratique, le système de délivrance d’autorisations, dans des cas individuels, pour les spectacles artistiques de jeunes de moins de 16 ans. À ce sujet, la commission rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 8 de la convention, les enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans et qui sont employés à des activités artistiques, doivent obtenir l’autorisation de l’autorité compétente, délivrée dans des cas individuels. En outre, les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions d’exercice. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la création d’un système d’autorisations, dans des cas individuels, pour les enfants de moins de 16 ans qui sont engagés dans des activités artistiques et sportives et de réglementer ces activités conformément à l’article 8 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à ce sujet, ainsi que sur le nombre d’enfants de moins de 16 ans qui participent actuellement à des activités sportives artistiques et professionnelles et auxquels s’applique l’exception prévue par l’article 13(1) de la règlementation de 2002 portant interdiction du travail des enfants.
Article 9, paragraphe 1. Inspection du travail et sanctions. La commission avait noté que des conseillers en matière de sécurité au travail issus d’organisations syndicales et d’autres organismes veillaient à l’application de la législation nationale par les employeurs. Le gouvernement avait indiqué que l’inspection du travail faisait appliquer les dispositions de la législation nationale relatives au travail des enfants avec les départements de la sécurité publique, de l’industrie et du commerce, ainsi que de l’administration de la sécurité au travail et de la santé publique. La commission avait noté avec regret que le gouvernement avait déclaré que les données sur les enquêtes et les sanctions relatives au travail des enfants étaient considérées comme confidentielles et qu’elles ne pouvaient donc pas être transmises. Toutefois, la commission avait noté que, conformément aux mesures sur la divulgation des infractions graves à la législation du travail (ordonnance no 29 du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale de 2016), le département des ressources humaines et de la sécurité sociale devait rendre publiques les affaires d’infraction grave à la législation du travail qui avaient fait l’objet d’une enquête et qui étaient closes, y compris les violations de la réglementation de 2002 portant interdiction du travail des enfants (art. 5(5)), entre autres infractions. La commission avait prié le gouvernement de fournir les données correspondantes à ce sujet.
La commission note que le gouvernement indique qu’en mars 2021 les «mesures expérimentales relatives au contrôle par les syndicats de l’application de la législation du travail» ont été émises pour renforcer leur activité de contrôle dans le domaine des lois relatives au travail, en mettant l’accent sur le recours au travail des enfants. Le gouvernement indique également qu’il y a actuellement 26 000 inspecteurs du travail à temps plein en Chine. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet de l’emploi des jeunes âgés de 16 ans et plus d’après lesquelles 1,2 pour cent des 775,86 millions de personnes employées en Chine sont âgées de 16 à 19 ans. À ce sujet, la commission note que, dans son rapport de mars 2017 sur sa mission en Chine, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté a indiqué que «la collecte des données dans les enquêtes officielles manque de transparence. Au-delà des mentions des enquêtes auprès des ménages, il n’y a guère d’informations détaillées sur les sources et les procédures de collecte. Les experts que le Rapporteur spécial a rencontrés ont donné des exemples de mauvais chiffres qui n’ont délibérément pas été publiés.» (A/HRC/35/26/Add.2, paragr. 29). La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre à disposition des données suffisantes et fiables sur la situation des enfants qui travaillent en Chine, notamment, par exemple, des données sur le nombre d’enfants et d’adolescents n’ayant pas atteint l’âge minimum de 16 ans qui sont engagés dans des activités économiques, ainsi que des statistiques illustrant la nature, l’ampleur et l’évolution de leur travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des violations repérées par les inspecteurs du travail et les organisations syndicales et sur les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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