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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Chili (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2021

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Article 3, alinéa c), de la convention. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait mentionné l’absence de dispositions légales punissant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que, selon l’indication du gouvernement, un projet de loi avait été élaboré pour modifier le Code pénal afin que l’utilisation de mineurs aux fins de délits devienne une circonstance aggravante. À ce sujet, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que le projet de loi vise non seulement l’utilisation mais aussi le recrutement et l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission note que la Chambre des députés examine actuellement le projet de loi susmentionné (bulletin 10356-07) et que le projet fait référence à l’utilisation mais non au recrutement ou à l’offre de personnes de moins de 18 ans aux fins d’actes illicites. En outre, la commission note que, selon le système d’enregistrement des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants utilisés à des fins illicites a été de 252 en 2018, 369 en 2019 et 337 en 2020. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale sanctionne l’utilisation mais aussi le recrutement ou l’offre de personnes âgées de moins de 18 ans. À cet égard, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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