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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Chili (Ratification: 2000)

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Demande directe
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la loi n° 20507 de 2011, qui a intégré des dispositions du Code pénal, ce qui a permis d’incriminer le délit de traite des personnes et d’établir la peine de réclusion criminelle maximale lorsque la victime est mineure (article 411 quater du Code pénal). La commission note que, selon le rapport statistique sur la traite des personnes au Chili 2011-2020, élaboré par la Table ronde intersectorielle sur la traite des personnes, parmi les victimes de la traite identifiées au cours de la période 2011-2020, 7 pour cent étaient des enfants et des adolescents (dont 86 pour cent étaient des filles et 14 pour cent des garçons). La commission note que 47 cas de traite des personnes ont été traités et 40 examinés, et que 21 ont abouti à des condamnations. Toutefois, la commission note qu’il n’y a pas d’information sur le nombre de ces cas impliquant des victimes de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre d’enquêtes effectuées, de procédures judiciaires menées à bien et de condamnations prononcées en vertu de l’article 411 quater du Code pénal dans des cas de traite des personnes de moins de 18 ans. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur le nombre d’enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail.
Alinéa b). Utilisation d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en application de l’article 367 du Code pénal, toute personne qui promeut ou facilite la prostitution de mineurs pour satisfaire les desseins d’autrui est passible de l’emprisonnement correctionnel d’une durée maximum. La commission avait également pris note de la mise en œuvre du deuxième cadre gouvernemental de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, garçons et filles, et des adolescents et adolescentes à des fins commerciales. Pour punir cette pratique, ce cadre vise à réviser la législation et à la promouvoir. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un troisième cadre de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, garçons et filles, et des adolescents et adolescentes à des fins commerciales a été établi pour la période 2017-2019. Son objectif est de déployer des stratégies coordonnées entre les organismes publics et les acteurs de la société civile afin de prévenir et de détecter l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. En 2020, les résultats du troisième cadre ont été évalués en vue de l’élaboration d’un quatrième cadre. La commission note également que, selon les informations fournies par le gouvernement et obtenues grâce au Système unique d’enregistrement et d’intervention pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, on a enregistré en 2020 un total de 74 enfants, garçons et filles, adolescents et adolescentes utilisés pour la pornographie mettant en scène des enfants, et de 72 enfants, garçons et filles, adolescents et adolescentes utilisés pour des activités sexuelles rémunérées, dans la rue ou dans des espaces fermés.
La commission note avec intérêt qu’en juin 2021 le gouvernement a soumis à la Chambre des députés le projet de loi qui introduit un nouveau paragraphe dans le titre VII du livre II du Code pénal, lequel porte sur le proxénétisme et l’exploitation sexuelle, commerciale et pornographique des enfants, garçons et filles, et des adolescents et adolescentes (bulletin 14440-07). Le projet de loi remplace le libellé « prostitution » dans l’article 367 du Code pénal par «exploitation sexuelle», c’est-à-dire l’utilisation d’une personne de moins de dix-huit ans pour réaliser un acte sexuel ou un acte à connotation sexuelle en échange d’une rémunération de quelque type que ce soit. Le projet de loi alourdit la peine encourue pour cette infraction et établit une peine de réclusion criminelle, de quelque degré que ce soit. Le projet de loi propose également l’insertion dans le Code pénal d’un nouvel article (article 367 quater) qui rend passible d’une peine d’emprisonnement correctionnel la production de matériel pornographique pour laquelle des personnes de moins de dix-huit ans ont été utilisées. La commission fait bon accueil aux mesures prises par le gouvernement pour prévenir et punir l’utilisation de personnes de moins de dix-huit ans pour l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la production de matériel pornographique. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi portant réforme du Code pénal (bulletin 14440-07). De plus, dans l’attente de l’adoption en cours des réformes susmentionnées, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées, de procédures judiciaires menées à bien et de peines imposées en vertu de l’article 367 du Code pénal. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des statistiques actualisées sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris la production de matériel pornographique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa (b). Aide directe nécessaire aux victimes des pires formes de travail des enfants. Enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2020, le Service national des mineurs (SENAME) a déployé dans les différentes régions du pays 16 programmes ambulatoires de protection spéciale contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, afin de rétablir les droits des enfants victimes de cette pratique sous l’une quelconque de ses formes, en facilitant la réparation des dommages et l’insertion familiale et sociale de ces enfants, et en renforçant les capacités de protection. Entre 2018 et 2020, en tout, 4 307 enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ont été enregistrés et pris en charge dans le cadre de ces programmes. La commission prend également note de la création du Service national de protection spéciale de l’enfance et de l’adolescence, en vertu de la loi 21.302 de 2020. L’objectif du service est de garantir une protection spéciale aux enfants dont les droits ont été gravement menacés ou enfreints. Cette protection comporte un diagnostic spécial et vise la restitution de leurs droits, la réparation des dommages causés et la prévention de nouvelles atteintes à leurs droits. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales de 2021 concernant le Chili, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’est dit préoccupé par le fait que les foyers du Service national de protection des mineurs (SENAME) sont surpeuplés et inadaptés pour accueillir des enfants et des adolescents victimes de la traite, et pour leur apporter le soutien dont ils ont besoin (CMW/C/CHL/CO/2, paragr. 59). La commission prend note des mesures prises et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour fournir l’aide directe nécessaire et appropriée aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes qui ont bénéficié de la protection du Service national de protection spéciale de l’enfance et de l’adolescence. Enfin, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur l’impact des mesures prises.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des mesures mises en œuvre par le SENAME pour fournir une aide directe aux enfants de la rue, et pour les réinsérer dans leurs familles et les intégrer dans les programmes sociaux. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures. La commission note que le gouvernement indique qu’entre 2018 et 2020 le SENAME a continué d’appliquer des programmes de protection spéciale pour les enfants de la rue dans la région métropolitaine et dans les régions de Del Maule et de Los Lagos. La commission note en outre que le SENAME a identifié en tout 547 cas d’enfants et d’adolescents en situation de rue en 2018, qui se trouvent principalement dans la région métropolitaine et dans les régions de Los Lagos, Valparaíso et Biobío. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’impact des mesures prises pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants, y compris sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié des programmes mis en œuvre par le SENAME.
2. Enfants migrants. La commission prend note de la publication en 2018, par le Sous-secrétariat au travail, de l’Étude qualitative sur le travail des enfants et la population migrante. L’étude a permis d’établir les facteurs d’entrée précoce des enfants dans le monde du travail: conditions socio-économiques des familles composées d’adultes ayant un faible niveau d’instruction; travail des enfants dans leur pays d’origine dès leur plus jeune âge; et travail des enfants considéré comme une chose normale. La commission prend également note des accords conclus par le gouvernement avec des pays voisins en vue de la protection et du retour en toute sécurité des enfants privés de soins parentaux. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour empêcher que les enfants, garçons et filles, migrants ne soient victimes des pires formes de travail des enfants, notamment pour garantir leur accès à une éducation de qualité et leur faire connaître leurs droits. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la participation du Chili en tant que pays fondateur à l’Initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes sans travail des enfants. La commission note que l’une des actions spécifiques qui a découlé de la participation du Chili à cette initiative est la mise en œuvre de l’indice de vulnérabilité au travail des enfants, qui a déjà été utilisé dans les différentes régions du Chili en 2020. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de coopération internationale afin d’éradiquer les pires formes de travail des enfants, et à continuer de donner des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
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