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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Belize (Ratification: 1983)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement attendu depuis 2014 n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligation de travailler pour subvenir à ses besoins sous peine d’emprisonnement. Dans commentaires précédents, la commission a noté que l’article 4 1) (xxix), lu conjointement avec l’article 4 9), de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions), dispose que toute personne capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille, par le travail ou par d’autres moyens, et qui refuse délibérément ou néglige de le faire se rend coupable d’une infraction passible d’emprisonnement. À cet égard, la commission a rappelé que l’obligation légale de subvenir à ses besoins par le travail, en l’absence d’autres moyens, relève du champ d’application de la convention si elle est assortie d’une sanction. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle aucune poursuite n’avait été en application de l’article 4 1) (xxix) de l’ordonnance, la commission a prié le gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 4 1) (xxix) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions).
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la législation interdisant la traite des personnes, y compris sur les difficultés rencontrées pour traduire en justice les auteurs de traite des personnes. La commission note l’adoption de la loi de 2013 sur la traite des personnes (interdiction), qui s’applique à toutes les formes de traite des personnes, que la traite soit nationale ou transnationale et liée ou non à un groupe ou à un réseau criminel organisé. En vertu de l’article 11 1) de cette loi, quiconque se livre à la traite des personnes (pour l’exploitation au travail et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales), s’associe dans le but de ce type de traite ou tente de s’y livrer, ou aide une autre personne à s’y livrer, ou organise ce type de traite ou enjoint une autre personne de s’y livrer, commet une infraction passible d’une peine de huit ans d’emprisonnement. La commission salue le fait que l’article 5 de la loi prévoit la création du Conseil pour la lutte contre la traite des êtres humains (Conseil de l’ATIP) et que, en vertu de l’article 6, le Conseil est principalement chargé de coordonner la mise en œuvre de la loi et d’élaborer des politiques et des programmes visant à prévenir ou à éliminer la traite, notamment un plan d’action national pour la prévention et l’élimination de la traite des personnes. La commission note également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a exprimé sa préoccupation face à l’ampleur de la traite des femmes, à laquelle s’ajoutent le taux très faible de poursuites engagées et de condamnations prononcées à l’encontre des trafiquants, et par le peu de victimes identifiées. Il s’est également déclaré préoccupé par les informations crédibles selon lesquelles il y aurait une tolérance de la part des agents de l’État à l’égard des infractions liées à la traite; certains d’entre eux s’en rendraient complices, et les responsables agiraient en toute impunité (CCPR/C/BLZ/CO/1/Add.1, par. 38). La commission note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement de 2018 soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations unies, qu’en 2018 le Service national de police a constitué une unité chargée de la lutte contre la traite des êtres humains, et que le Conseil de l’ATIP et le Service national de police ont organisé une série de formations pour renforcer les capacités des agents de police dans les domaines de la traite des êtres humains. Le Conseil de l’ATIP s’est également associé à des organisations internationales pour dispenser aux employeurs privés du secteur du tourisme des formations portant sur l’identification des victimes de traite (A/HRC/WG.6/31/BLZ/1 paragraphes 32 et 33). La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, et le prie de prendre les mesures nécessaires pour que soient identifiés les cas de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, pour que des enquêtes appropriées soient menées et pour que des poursuites soient engagées. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 11 1) de la loi de 2013 sur la traite des personnes (interdiction), notamment sur le nombre de poursuites, de condamnations et de sanctions infligées, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les autorités compétentes à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les activités du Conseil pour la lutte contre la traite des êtres humains, en précisant si un plan d’action national pour la prévention et l’élimination de la traite des personnes a été adopté, comme le prévoit l’article 6 de la loi sur la traite des personnes (interdiction), et d’indiquer les mesures envisagées pour protéger et assister les victimes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que l’article 66 du chapitre 110 du règlement pénitentiaire dispose que tout détenu condamné doit être occupé à un travail utile pendant dix heures par jour au maximum, dont huit heures au moins, dans la mesure du possible, doivent être consacrées à un travail connexe ou à un autre travail effectué à l’extérieur de la cellule. En application de l’article 69 (1) du règlement pénitentiaire, le directeur des prisons doit autoriser le type de travail qui est assigné aux détenus. La commission note en outre qu’en vertu de l’article 63 9), le ministre responsable des prisons peut autoriser le travail des détenus à des fins privées. La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les personnes condamnées ne doivent pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 63 9) du règlement pénitentiaire, le ministre responsable des prisons a autorisé le travail de détenus au profit d’entités privées.
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