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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Dominique (Ratification: 1983)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2012, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption d’une législation conforme à la loi-type de la communauté des Caraïbes (CARICOM), y compris en ce qui concerne le harcèlement sexuel. La commission note qu’aucun amendement législatif n’a été adopté depuis. Elle note aussi que l’article 13 de la Constitution interdit d’une manière générale toute discrimination fondée sur «le sexe, la race, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur ou la croyance», et que l’article 10 de la loi sur la protection de l’emploi, chapitre 89: 02, interdit le licenciement fondé sur tous les motifs prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur l’état civil. La commission note que: 1) l’article 13(2) de la Constitution ne couvre pas le motif de l’«origine sociale» et, s’il mentionne la discrimination fondée sur le «lieu d’origine», il ne mentionne pas celle fondée sur l’«ascendance nationale»; et 2) la législation ne mentionne pas spécifiquement le harcèlement sexuel. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la notion d’ascendance nationale couvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 764). La commission note également qu’un certain nombre de dispositions législatives, notamment dans la loi sur la protection de l’emploi et la loi sur les normes du travail, font référence aux travailleurs en utilisant le genre grammatical masculin, par exemple avec des énoncés tels que «his employment», c’est-à-dire son emploi «à lui», ou «il a droit». La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’importance de recourir à une terminologie non sexiste pour éviter de perpétuer les stéréotypes. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays à la suite du passage de l’ouragan Maria, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier sa législation, y compris dans le cadre du processus de la loi-type de la CARICOM, afin de mettre en œuvre le principe de la convention, notamment en couvrant tous les motifs de discrimination prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier en ce qui concerne le harcèlement sexuel. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur l’application, dans la pratique, du principe de non-discrimination, et d’indiquer notamment: i) s’il couvre tous les aspects de l’emploi et de la profession, c’est-à-dire l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à des professions particulières, ainsi que les conditions d’emploi; et ii) si la discrimination fondée sur le «lieu d’origine» recouvre le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne. La commission souhaite également des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que la législation soit rédigée dans un langage non sexiste.
Article 2. Égalité entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises pour donner suite à la politique nationale et au plan d’action de 2006 pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes, pour améliorer l’accès des femmes aux postes de décision et pour recueillir des données ventilées par sexe sur la participation à l’emploi et à la formation. La commission note que, dans son rapport au groupe de travail sur l’Examen périodique universel (EPU) des Nations Unies en 2019, le gouvernement a indiqué qu’il a fallu actualiser les politiques pour l’égalité des sexes à la suite de la tempête tropicale Erika en 2015 et de l’ouragan Maria en 2017, et qu’un projet de politique nationale pour l’égalité des sexes 2018-2028, qui est en cours d’élaboration, vise à promouvoir la participation politique et sociale, ainsi que la représentation des femmes au gouvernement, au parlement et dans l’administration locale (A/HRC/WG.6/33/DMA/1, 18 février 2019, paragr. 7 et 11). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre de la politique nationale pour l’égalité des sexes 2018-2028, en particulier en ce qui concerne la promotion de la participation des femmes à l’emploi et à la formation, et la collecte correspondante de données ventilées par sexe.
Minorités ethniques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur la mise en œuvre du plan de développement intégré pour les indiens caraïbes (actuellement appelés «Kalinagos») et au sujet de la collecte d’informations statistiques sur leur participation à l’emploi et à la formation. La commission note que, dans son rapport à l’EPU, le gouvernement souligne la création en 2005 du ministère des Affaires kalinagos, qui relève depuis 2019 du ministère de l’Environnement, de la Modernisation rurale et de l’Amélioration de la situation des Kalinagos, sous l’égide du Bureau du Premier ministre. Le gouvernement évoque également l’adoption de mesures pour améliorer les moyens de subsistance des Kalinagos, en particulier après le passage de l’ouragan Maria, notamment en apportant un soutien à l’artisanat et aux petites entreprises (A/HRC/WG.6/33/DMA/1, paragr. 18-23). La commission note aussi que la Stratégie nationale de développement de la résilience 2030 comprend des stratégies spécifiques visant à contribuer au succès de la mise en œuvre d’un plan de développement kalinago et à améliorer la collecte de données. La commission se réfère par ailleurs à ses commentaires sur la convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la mise en œuvre du plan de développement Kalinago, de la Stratégie nationale de développement de la résilience 2030 et d’autres mesures, en ce qui concerne la promotion de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession pour les minorités ethniques, y compris leur participation à l’emploi et à la formation.
Observation générale de 2018. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement et aux programmes de formation professionnelle, ainsi que leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et à reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active, et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs et de procédures de recours et de réparation, pour combattre les préjugés et les stéréotypes et promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions soulevées dans cette observation.
Article 3. Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer le rôle des organisations de travailleurs et d’employeurs dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale pour l’égalité des sexes 2018-2028, du plan de développement kalinago et d’autres politiques pertinentes pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur les activités de sensibilisation aux principes de la convention menées en collaboration par le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
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