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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Guinée équatoriale (Ratification: 2001)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement attendu depuis 2006 n’a pas été reçu. À la lumière de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Impact du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation pénale, notamment concernant l’exécution des peines et le système pénitentiaire, et d’indiquer si le travail pénitentiaire est obligatoire pour les condamnés. À ce sujet, la commission note que, en vertu de l’article 100 du Code pénal espagnol de 1963 en vigueur en Guinée équatoriale, le travail pénitentiaire est volontaire lorsqu’il constitue un moyen pour les condamnés de racheter leur peine. La commission note que, dans sa réponse de 2019 à la liste de points soulevés par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement indique que le ministère de la Justice, du Culte et des Établissements pénitentiaires a institué une Commission nationale de codification afin d’engager les démarches nécessaires à la rédaction d’un nouveau Code pénal et d’un nouveau Code de procédure pénale (CCPR/C/GNQ/1/Add. 1, par. 11). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’article 100 du Code pénal de 1963 sont toujours en vigueur, de fournir des informations sur le cadre législatif régissant le travail pénitentiaire et de confirmer que, dans la pratique, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ou à d’autres sanctions ne sont pas soumises au travail obligatoire.
La commission attire également l’attention du gouvernement sur le fait que les sanctions pénales comportant un travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire ou les peines de travail d’intérêt général, relèvent du champ d’application de la convention lorsqu’elles sont imposées pour sanctionner des personnes qui ont exprimé des opinions politiques, se sont opposées à l’ordre politique, social ou économique établi ou ont participé à des grèves. La commission exprime l’espoir que, dans le processus de réforme de la législation pénale nationale, les obligations découlant de la convention seront prises en compte.
Article 1 c) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la législation applicable au régime disciplinaire des gens de mer afin qu’elle puisse examiner sa compatibilité avec la convention.
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