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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Luxembourg (Ratification: 2008)

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Demande directe
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Article 8, paragraphe 1, de la convention. Protection de l’emploi. Licenciement pour faute grave. Charge de la preuve. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles L.337-1 à L.337-6 du Code du travail interdisaient tout licenciement pendant la grossesse et le congé de maternité, mais qu’une femme pouvait néanmoins être licenciée avec effet immédiat si elle commettait une faute grave, sur autorisation du tribunal du travail. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, au cours de cette procédure, c’était l’employeur qui était tenu de prouver que le licenciement pour faute grave était sans rapport avec la grossesse, l’accouchement et ses suites ou l’allaitement. En l’absence de réponse à cette question de la part du gouvernement, la commission rappelle que, bien que la Convention dans son article 8, paragraphe 1, prévoie la possibilité pour un employeur de licencier une femme pour des motifs sans lien avec la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement, la charge de prouver l’absence de ce lien, en application de ce même article, incombe à l’employeur. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui faire part de toute mesure juridique et procédurale prévoyant l’obligation pour l’employeur de prouver que la cause du licenciement pour faute grave est sans lien avec la grossesse, l’accouchement et ses suites ou l’allaitement, notamment dans le cadre de la procédure de demande d’autorisation au tribunal prévue à l’article L.337-1 du Code du Travail.
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