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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2023

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 7(2) de la loi de 1938 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, dans sa teneur modifiée (loi EWYPC), exclut du champ d’application de cette loi le travail dans les établissements industriels, ou à bord des navires où ne sont occupés que les membres d’une même famille. La commission avait noté aussi l’information du gouvernement selon laquelle une recommandation avait été adressée à l’autorité compétente afin que des mesures soient prises sur le plan législatif pour que la protection de la convention s’applique à tous les secteurs dans lesquels des enfants travaillent.
La commission note l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle la recommandation formulée en vue d’une action législative n’a pas été suivie d’effets. Rappelant que la convention s’applique à tous les types de travail ou d’emploi, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les dispositions de protection prévues par la loi EWYPC soient étendues à tous les types de travail des enfants, y compris dans les établissements industriels ou à bord des navires où ne sont occupés que les membres d’une même famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Éducation obligatoire. La commission avait noté précédemment que, conformément à la partie III de la loi sur l’éducation de 2006, l’éducation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans, âge qui est plus élevé que l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). Elle avait pris note des déclarations du gouvernement, à savoir qu’il envisageait de revoir et relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et qu’il attendait à cet égard une décision de l’autorité compétente et du Département du travail.
La commission note que, selon l’information du gouvernement, aucune mesure législative n’a été prise pour relever l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail. Il indique également que la pratique selon laquelle tous les enfants en âge de scolarité obligatoire doivent fréquenter un établissement d’enseignement est largement observée et respectée au niveau national. Toutefois, il attend toujours une action appropriée de l’autorité compétente. La commission note, d’après le rapport de 2015 «Overview of the Labour Market of Saint Vincent and the Grenadines» (Vue d’ensemble du marché du travail de Saint-Vincent-et-les-Grenadines) préparé par le Bureau de la statistique, Division de la planification économique et du développement durable du ministère des Finances et de la Planification économique, du Développement durable et des Technologies de l’information, que 76 pour cent de la population des ménages de Saint-Vincent-et-les-Grenadines était âgée de 15 ans ou plus, dont près des deux tiers participaient au marché du travail, et que ces personnes travaillaient ou recherchaient activement un emploi. À cet égard, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour porter à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, afin de l’amener à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. À ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit que tout Membre ayant ratifié la convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du BIT, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. En ce qui concerne l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux et la détermination de ces types de travail interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires détaillés au titre de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 3(1) de la loi EWYPC prévoit des dérogations pour le travail effectué par des enfants ayant 14 ans révolus dans des établissements d’enseignement reconnus, sous réserve que ce travail soit approuvé et encadré par une autorité publique. Le gouvernement avait indiqué qu’il n’existait pas de dispositions réglementant les programmes d’apprentissage. La commission avait noté cependant que l’alinéa (3) de l’annexe au décret de 2008 portant réglementation des salaires (travailleurs de l’industrie) aborde la question du salaire minimum payé à un apprenti. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer l’apprentissage.
Le gouvernement se réfère aux consultations proposées sur cette question. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les consultations avec les parties prenantes portent sur la réglementation des programmes d’apprentissage, afin de fixer l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, sur les types de travaux pouvant être entrepris dans ce cadre et sur les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent commencer puis poursuivre un apprentissage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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