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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Tadjikistan (Ratification: 2009)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2021.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021)

La commission prend note des conclusions rendues en 2021 par la Commission de l’application des normes (Commission de la Conférence) sur l’application de la convention no 81 par le Tadjikistan, dans lesquelles le gouvernement a été instamment prié:
  • – de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que plus aucun moratoire sur les inspections du travail et plus aucune restriction de ce type ne soient imposés;
  • – de fournir des informations sur l’évolution de la situation des inspections du travail, y compris sur le nombre de visites d’inspection effectuées par les inspecteurs du travail, ventilées par types d’inspection et par secteur;
  • – de prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sans avertissement préalable et à mener des inspections aussi fréquentes et approfondies que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales et garantir les pouvoirs des services publics d’inspection du travail conformément à la convention;
  • – de relancer le fonctionnement du Conseil de coordination des activités des organes d’inspection pour assurer l’efficacité des deux services d’inspection du travail;
  • – de mettre en œuvre le résultat 2.2 du programme par pays de promotion du travail décent 2020-2024 pour améliorer l’efficacité de l’inspection du travail;
  • – de publier des rapports sur les travaux des services d’inspection et les transmettre au BIT en application des articles 19 et 20 de la convention; et
  • – de faire participer les partenaires sociaux à la mise en œuvre des présentes recommandations.
En outre, la Commission de la Conférence a invité le gouvernement à accepter la visite d’une mission consultative technique du BIT, dans le cadre de l’assistance technique que le Bureau fournit actuellement au Tadjikistan.
À ce propos, la commission se félicite de la communication reçue en septembre 2021 du ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi, dans laquelle celui-ci s’est dit disposé à recevoir la visite d’une mission consultative technique du BIT comme préconisé par la Commission de la Conférence. La commission espère que toutes les questions restées en suspens seront réglées dans le cadre de cette mission.
Articles 3, 4, 5, alinéa b), 17 et 18 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Dualité des fonctions d’inspection assumées par l’État et les inspecteurs du travail des syndicats. La commission avait prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les relations entre le service public de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi (ci-après «le service public de l’inspection») et l’inspection syndicale créée par la Fédération des syndicats indépendants. Elle l’avait également prié de fournir des renseignements sur les dispositions adoptées pour assurer une coopération efficace entre ces deux organes et sur les relations entre ceux-ci et le Conseil de coordination des activités des organes d’inspection. À ce propos, la commission relève que, d’après le rapport du gouvernement, le service public de l’inspection est placé sous la supervision et le contrôle du Bureau du Procureur général de la République du Tadjikistan et qu’il a établi des canaux officiels de collaboration avec les autorités de poursuites, les organes de l’exécutif, les autorités locales et les organismes financiers. La commission relève également que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le Conseil de coordination des activités des organes d’inspection joue un rôle en matière de coordination des activités du service public de l’inspection et de l’inspection syndicale, tout en assumant des tâches assimilables à des fonctions de supervision du service public de l’inspection. Par exemple, en vertu de l’article 6 de la loi no 1269 relative aux inspections des entités économiques (ci-après «la loi no 1269») telle que modifiée en 2020, le Conseil est chargé notamment d’examiner les rapports annuels des organes d’inspection, de procéder à des évaluations annuelles de l’efficacité des inspections et de s’assurer que les organes d’inspection respectent les normes relatives à la conduite des inspections. La commission note en outre que, d’après les dispositions des articles 29 et 37 de la loi no 1269 et les renseignements fournis par le gouvernement, le service public de l’inspection est tenu de rendre compte de ses activités devant plusieurs organes, dont le Conseil de coordination des activités des organes d’inspections et le Bureau du Procureur général. S’agissant de l’inspection syndicale, la commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle les droits et obligations des inspections syndicales sont définis dans le Code du travail, la loi relative aux syndicats et le règlement de l’inspection du travail des syndicats, et ont été approuvés sur décision du comité exécutif du Conseil général de la Fédération des syndicats indépendants. Le gouvernement indique que des représentants de la Fédération des syndicats indépendants et de l’inspection syndicale participent activement aux initiatives lancées par le ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi et par le service public de l’inspection en vue d’améliorer la collaboration entre les inspections du travail, et que ces organes échangent régulièrement des informations, notamment dans le cadre de tables rondes, de séminaires et de conférences. En ce qui concerne les activités menées par le Conseil de coordination des activités des organes d’inspection afin d’améliorer l’efficacité de la collaboration entre les deux organes d’inspection, le gouvernement indique que le Conseil se réunit une fois par an pour coordonner les activités de ces organes. À ce propos, la commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les mesures adoptées en juin 2021 ont permis au Conseil de reprendre ses travaux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont les activités du service public de l’inspection sont supervisées et contrôlées, y compris sur la manière dont les priorités sont définies et examinées par le Conseil de coordination des activités des organes d’inspection et sur le rôle joué par le Bureau du Procureur général. Elle prie également le gouvernement de donner de plus amples renseignements sur la manière dont l’inspection syndicale, qui mène ses activités sous la houlette des conseils exécutifs des comités syndicaux nationaux et régionaux, fixe l’ordre de priorités de ses activités dans la pratique, en donnant notamment des exemples de la façon dont l’inspection syndicale coordonne ses activités avec celles du service public de l’inspection et de la façon dont elle mène ses activités indépendamment de ce service.
Articles 6, 10 et 11. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Nombre d’inspecteurs du travail et moyens matériels mis à leur disposition. La commission avait demandé des informations sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail de l’État, les sources de financement de l’inspection du travail des syndicats ainsi que sur les effectifs des deux organes d’inspection et les moyens matériels à leur disposition. S’agissant du service public de l’inspection, la commission prend bonne note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires dont le statut et les conditions de service sont fixés par la loi relative à la fonction publique, qui leur garantit la stabilité de l’emploi. Le gouvernement souligne qu’en vertu de cette loi, les salaires, les ajustements de salaire et les augmentations annuelles (de 15 à 20 pour cent au minimum) des inspecteurs du travail sont fixés par décret présidentiel, et que des mesures efficaces de protection sociale sont prévues par la législation nationale. La commission relève en outre que, d’après le gouvernement, le taux de rotation du personnel du service public de l’inspection est l’un des plus bas de la fonction publique. À ce propos, la commission note qu’en juillet 2021, le service public de l’inspection comptait 60 inspecteurs du travail (dont 28 étaient en poste au bureau central et 32 travaillaient dans les bureaux régionaux), et que cet organe compte également 33 employés faisant partie du personnel d’appui. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies au sujet des moyens matériels mis à la disposition du service public de l’inspection, notamment en ce qui concerne le matériel informatique et autre, l’accès à Internet et les moyens de transport. La commission constate toutefois que, conformément à l’article 37(1) de la loi no 1269, l’évaluation du travail des inspecteurs s’effectue notamment sur la base des remarques de l’entité économique inspectée concernant la façon dont ils se sont acquittés de leurs tâches.
S’agissant de l’inspection syndicale, la commission note qu’en vertu des articles 1.7 et 1.8 du règlement de l’inspection syndicale, les inspecteurs en chef sont démis de leurs fonctions et nommés par le conseil des organes syndicaux, et le budget de l’inspection est alimenté par les fonds des syndicats et par d’autres sources non interdites par la législation. À ce propos, la commission prend note des observations de la CSI, qui fait état de la réduction des effectifs des inspecteurs du travail des syndicats, dont le nombre serait passé de 36 en 2018 à 28 en 2020, puis à 24 en 2021, et qui relève que les informations relatives aux sources de financement des services d’inspection des syndicats sont encore très limitées. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires sur les observations de la CSI. Elle le prie également de préciser comment l’indépendance des inspecteurs du travail est garantie dans la pratique, compte tenu des prescriptions selon lesquelles le travail de ces agents doit être évalué notamment sur la base des remarques des entités économiques qu’ils ont inspectées. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la situation en ce qui concerne le financement et les effectifs des inspecteurs du travail des syndicats et de fournir de plus amples renseignements sur les moyens matériels mis à leur disposition dans la pratique.
Articles 12 et 16. Pouvoirs des inspecteurs du travail. 1. Moratoire sur les inspections. Comme suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend dûment note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le moratoire sur les inspections a pris fin le 1er janvier 2021. Elle relève que, d’après le gouvernement, l’inspection du travail mène actuellement ses activités selon son programme habituel et que les inspecteurs du travail décident de la fréquence des visites d’inspection en se fondant sur les informations disponibles concernant le respect par les entreprises de la réglementation relative au travail. Elle relève également à ce propos que le rapport annuel sur les travaux menés par l’inspection du travail pendant la période 2020–2021 (ci-après «le rapport annuel 2020–2021 de l’inspection du travail») contient des statistiques détaillées sur le nombre de visites effectuées par le service public de l’inspection au cours de la période considérée, ventilées par secteur. Prenant dûment note de ces faits nouveaux, la commission espère que, dorénavant, plus aucun moratoire sur les inspections du travail ne sera imposé. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de visites d’inspections du travail effectuées par le service public de l’inspection, ventilées par type d’inspection (programmée, inopinée, supplémentaire ou de suivi) et par secteur.
2. Autres restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission avait noté avec préoccupation que la loi no 1269 prévoyait des restrictions limitant les pouvoirs des inspecteurs en ce qui concerne: i) la fréquence des inspections (art. 22); ii) la durée des inspections (art. 26); iii) la possibilité qu’ont les inspecteurs du travail d’effectuer des visites d’inspection sans avertissement préalable (art. 16, 19, 21 et 24); iv) la portée des inspections (art. 25). La commission note avec préoccupation que les restrictions prévues par la loi no 1269 sont apparemment encore en vigueur. Toutefois, d’après le gouvernement, elles ne sont pas applicables aux inspecteurs du travail des syndicats. Le gouvernement précise en outre que les inspecteurs du travail du service public de l’inspection peuvent effectuer des visites sans avertissement préalable dans des cas exceptionnels, lorsqu’ils sont informés de l’existence de graves violations des normes constituant une menace pour la vie et la santé des travailleurs, ou lorsqu’ils donnent suite à une plainte, une requête ou une demande, sous réserve que le Conseil de coordination des activités des organes d’inspection en soit informé. Dans ses observations, le CSI souligne à ce propos que les prescriptions des articles 12 et 16 de la convention devraient s’appliquer à tous les inspecteurs du travail et qu’il convient donc de rétablir pleinement les pouvoirs des inspecteurs du travail de l’État afin de garantir le respect de la convention. À ce propos, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le service public de l’inspection a fait part au Conseil de coordination des activités des organes d’inspection de la position de sa direction concernant le respect strict des prescriptions de la convention. La commission relève en outre avec satisfaction que le gouvernement a indiqué que le Conseil a adopté une résolution protocolaire par laquelle il a chargé le ministère de la justice, le Comité de l’investissement et de la gestion immobilière et d’autres organes publics concernés d’examiner cette question et de soumettre les propositions nécessaires en vue d’harmoniser la législation pertinente. De plus, le gouvernement indique qu’une liste de contrôle de la diligence raisonnable destinée à être utilisée dans le cadre des inspections été établie par des experts du service public de l’inspection. Dans ce document, les pouvoirs étendus dont bénéficient les inspecteurs de procéder à des inspections non programmées, inopinées et ciblées et à des inspections de vérification sont expressément définis. Renvoyant à son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts et de continuer à prendre toutes les mesures voulues pour rendre la législation interne pleinement conforme aux articles 12 et 16 de la convention. Elle le prie de continuer à communiquer des renseignements sur les mesures prises et les faits nouveaux survenus dans ce domaine et de lui faire parvenir une copie de la liste de contrôle de la diligence raisonnable établie aux fins des visites par le service public de l’inspection. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de visites effectuées sans avertissement préalable par les inspecteurs du travail du service public de l’inspection par rapport au nombre de visites d’inspection effectuées après l’envoi d’une notification, ainsi que des statistiques similaires sur les inspections effectuées par les inspecteurs du travail des syndicats.
Article 13. Mesures de prévention en cas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission avait demandé des renseignements sur l’application concrète de l’article 13 de la convention et de l’article 30 de la loi no 1269, en vertu duquel les inspecteurs peuvent suspendre temporairement une activité en cas de danger pour la santé et la sécurité au travail (SST). À ce propos, la commission note que le gouvernement ne donne pas de renseignements sur l’application de l’article 30 de la loi no 1269, mais qu’il décrit l’application de l’article 3(7) du règlement du service public de l’inspection tel qu’il a été approuvé par la décision gouvernementale no 299 du 3 mai 2014 et tel qu’il a été modifié en 2020 (ci-après «le règlement du service public de l’inspection»). En vertu de cet article, le service public de l’inspection est habilité: i) à suspendre les activités des organisations, des sites de production et des entreprises privées conformément à la législation nationale, lorsque des activités mettent en péril la vie et la santé des employés et ce, jusqu’à ce qu’il soit remédié aux atteintes à la SST; ii) à interdire l’utilisation de vêtements ou de chaussures de travail et de matériel de protection individuelle qui ne sont pas conformes aux normes. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle en 2020 et au cours du premier semestre de 2021, les inspecteurs du travail du service public de l’inspection ont interrompu les activités d’entreprises, de sites de production et d’installation industrielles d’entrepreneurs individuels dans 95 cas jusqu’à ce qu’il soit remédié aux violations constatées et jusqu’à ce que les obligations réglementaires imposées par les inspecteurs aient été remplies. En outre, le rapport annuel 2020–2021 de l’inspection du travail contient des statistiques sur les rapports publiés par le service public de l’inspection, qui comportent des instructions sur les moyens de remédier aux violations des normes relatives à la protection des travailleurs, notamment en ce qui concerne les projets de construction de nouvelles installations industrielles, de rénovation d’installations existantes, ainsi que d’installation de machines, de mécanismes et d’autres équipements industriels. La commission relève que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les inspecteurs du travail des syndicats sont habilités à ordonner une suspension du travail en cas de danger mettant en péril la vie des travailleurs. En vertu des dispositions de la deuxième partie du règlement de l’inspection syndicale, les inspecteurs du travail des syndicats sont également habilités à délivrer des ordonnances enjoignant les employeurs de mettre fin aux violations détectées des prescriptions en matière de protection de la main d’œuvre, dont l’exécution est obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur la façon dont les inspecteurs du travail des syndicats exercent concrètement leur pouvoir de suspendre le travail en cas de danger mettant en péril la vie des travailleurs, et de délivrer des ordonnances enjoignant les employeurs de mettre fin aux violations détectées des prescriptions en matière de protection de la main d’œuvre.
Articles 20 et 21. Obligation de publier et de communiquer un rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission relève avec intérêt que le gouvernement a soumis le rapport annuel 2020-2021 de l’inspection du travail, qui comporte des informations détaillées sur les questions visées à l’article 21, alinéas a), b) et d) à g), de la convention. Elle constate que ce rapport ne comporte apparemment pas de statistiques émanant d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et ni d’informations sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21, alinéa c)). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les rapports annuels sur les travaux de l’inspection du travail continuent d’être publiés et transmis au BIT en application de l’article 20 de la convention et qu’ils contiennent toutes les informations visées à l’article 21, alinéas a) à g).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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