National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 2 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire en République populaire du Congo (loi no 16 du 27 août 1981) prévoit que le service national est obligatoire pour tout citoyen âgé de 18 à 35 ans. La commission a noté en outre que le Comité des droits de l’homme s’est dit gravement préoccupé par l’enrôlement d’enfants dans les groupes et milices armés et a recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour adopter des mesures de protection des enfants. La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle a noté que, selon des informations comprises dans un rapport de l’UNICEF de 2008 intitulé «Action humanitaire de l’UNICEF», le pays souffre encore aujourd’hui des dix années de conflits et, malgré les Accords de paix de mars 2003, le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion n’a pas encore commencé, particulièrement dans le département de Pool où le degré d’insécurité reste élevé. Elle a noté en outre que, selon ce rapport, environ 1 500 enfants sont toujours armés ou associés à des groupes armés dans ce département. Cette présence de groupes armés rend les enfants, spécialement les filles, vulnérables à des violences sexuelles. La commission a constaté que, malgré le fait que le conflit armé s’est terminé il y a plus de cinq ans et que la législation nationale prévoit que l’âge à partir duquel le service national obligatoire est de 18 ans, des enfants en dessous de cet âge sont toujours associés à des groupes armés. Elle s’est dite préoccupée par la persistance de cette pratique, d’autant plus qu’elle entraîne d’autres violations des droits des enfants qui se manifestent notamment par des violences sexuelles. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures immédiates et efficaces pour arrêter, dans la pratique, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans par les groupes armés et pour entamer le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion complet de tous les enfants, particulièrement dans le département de Pool. Se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle «la responsabilité qu’ont tous les États de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants». Elle le prie instamment d’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir enrôlé ou utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté que l’article 334 du Code pénal sanctionne le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions incriminant le client. La commission a noté que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du Congo d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 81 et 82), s’est dit préoccupé par le fait que l’exploitation sexuelle des enfants est une pratique répandue dans le pays et a recommandé au gouvernement d’allouer des ressources suffisantes aux services chargés d’enquêter sur les cas d’exploitation sexuelle, de poursuivre en justice les responsables et d’appliquer les peines adéquates. La commission a noté en outre que, selon les informations comprises dans le rapport de l’UNICEF sur l’action humanitaire de 2008, l’exploitation sexuelle est très répandue dans le pays. Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que l’article 334 du Code pénal, qui sanctionne le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, soit appliqué de manière effective dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations à cet égard en communiquant, entre autres, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. En outre, rappelant au gouvernement que l’article 3 b) de la convention interdit également l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, la commission le prie à nouveau d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions incriminant le client. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire cette pire forme de travail des enfants. La commission a noté l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle le prie donc à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, conformément à l’article 3 c) de la convention. En outre, elle le prie également à nouveau d’adopter des sanctions prévues à cette fin. Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. La commission a noté que le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relation contractuelle d’emploi qui réalisent un travail dangereux. Elle a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. La commission le prie donc à nouveau d’indiquer de quelle manière les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953 fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction (arrêté no 2224 du 24 octobre 1953) interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission a noté également que cette même disposition comporte une liste des types de travaux dangereux. Elle a constaté toutefois que l’arrêté no 2224 a été adopté en 1953, soit il y a plus de cinquante ans et a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la liste des types de travaux dangereux déterminés doit être périodiquement examinée, et au besoin révisée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle a noté toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle un avant-projet de Code du travail est en cours de rédaction. La commission a attiré à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit qu’en déterminant les types de travail dangereux interdits au moins de 18 ans il faudrait, entre autres, prendre en considération les types de travail énumérés dans ce paragraphe. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il entend prendre des mesures pour réviser la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans contenue à l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953. Dans l’affirmative, elle exprime l’espoir que, dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet de Code du travail, les activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190 seront prises en considération. Elle le prie finalement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui auront lieu à cet égard. Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a noté que l’inspecteur du travail et des lois sociales est chargé, dans le cadre de ses attributions, de veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle a noté également que les articles 151 à 161 du Code du travail établissent les responsabilités du corps de l’inspection du travail et des lois sociales. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du corps de l’inspection du travail et des lois sociales, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun mécanisme de gestion des pires formes de travail des enfants n’est prévu. Elle a constaté que, selon les informations disponibles au Bureau et mentionnées ci-dessus, les pires formes de travail des enfants existent dans le pays, notamment la vente et la traite d’enfants, le recrutement d’enfants dans les conflits armés ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des mécanismes de surveillance des pires formes de travail des enfants, entre autres en prévoyant un mécanisme de surveillance complémentaire au corps de l’inspection du travail et des lois sociales en ce qui concerne l’article 3 a) à c) de la convention qui vise des crimes à caractère pénal. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 68 et 69), a exprimé son inquiétude en ce qui concerne les taux élevés de redoublement et d’abandon, les classes surchargées et le faible taux de scolarisation dans le secondaire. Il s’est en outre préoccupé par le petit nombre d’enfants qui achèvent le cycle primaire et par l’absence d’enseignement professionnel, en particulier pour ceux qui abandonnent l’école. Enfin, le comité a noté avec préoccupation que les enfants autochtones ont un accès limité à l’éducation. La commission a noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Congo a réalisé des progrès en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire et a de bonnes chances d’atteindre l’objectif d’alphabétisme universel d’ici à 2015. Toutefois, selon ce rapport, le pays risque de ne pas atteindre l’objectif de parité entre les sexes dans l’enseignement secondaire. La commission a noté en outre que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/congo_statistics.html), pour les années 2000-2006, le taux net d’inscription scolaire dans le primaire est de 48 pour cent chez les filles et de 40 pour cent chez les garçons. La commission, tout en ayant noté que certains progrès ont été réalisés en ce qui concerne le taux brut d’admission dans l’enseignement primaire, s’est dite préoccupée par le faible pourcentage de ce taux. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, elle prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. À cet égard, elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux d’inscription scolaire, tant dans le primaire que dans le secondaire, et de diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux inégalités d’accès à l’enseignement fondées sur le sexe ou des critères socio-économiques et ethniques. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants soldats. La commission a constaté que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet dans son rapport. Elle a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 75 et 76), s’est dit préoccupé par le fait que de nombreux anciens enfants soldats, y compris des filles, ne bénéficient pas d’une assistance appropriée en matière de réadaptation physique et psychologique. Le comité s’est inquiété aussi de ce que les anciens enfants soldats ne soient pas réintégrés dans le système scolaire. Il a recommandé au Congo de s’assurer que tous les enfants qui ont pris part directement ou indirectement au conflit armé bénéficient de services pour favoriser leur pleine réadaptation physique et psychologique et d’accorder une attention particulière aux besoins spécifiques des filles. Le comité a recommandé aussi que des efforts soient effectués pour que les anciens enfants soldats soient réintégrés dans le système scolaire ordinaire. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour que les enfants soldats qui ont déjà été soustraits des groupes armés ou qui seront soustraits de ces groupes, notamment les filles, bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle le prie également de fournir des informations à cet égard. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 97 000 enfants orphelins du VIH/sida au Congo. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour améliorer la situation des enfants orphelins du VIH/sida. La commission a constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle a noté que, selon le Rapport sur l’épidémie mondiale du sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Congo en raison du virus a augmenté et est d’environ 110 000. La commission a noté également que, selon le rapport sur la situation nationale du Congo que le gouvernement a fourni pour la session spéciale de l’Assemblée spéciale des Nations Unies sur le sida (UNGASS) en janvier 2008, un Programme de prévention à l’intention des populations vulnérables, dont les enfants orphelins du VIH/sida, a été mis en œuvre. La commission s’est dite préoccupée par le nombre élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida au Congo et a fait observer que le virus a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du Programme de prévention à l’intention des populations vulnérables mentionné ci-dessus, pour empêcher les enfants orphelins en raison du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Enfants de la rue. La commission a noté que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant d’octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 15, 17, 26, 27 et 69), le phénomène des enfants vivant dans la rue existe dans le pays. Elle a constaté que les enfants vivant ou travaillant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Application de la convention dans la pratique. La commission a relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour le Congo et a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission a noté que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet. Elle exprime donc le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.